Cour de cassation, 17 février 1993. 92-13.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.794
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. le professeur François X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 28 et 37 du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie par un expert d'une demande d'attribution de l'honorariat ne peut rejeter la demande qu'après avoir fait recueilir les observations de l'intéressé ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux et avait atteint la limite d'âge, n'a pas été admis à l'honorariat par décision du 8 novembre 1991 de l'assemblée générale de cette juridiction ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce, que M. X... ait été appelé, avant que ne soit prise la décision de refus de l'honorariat, à fournir ses observations ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux du 8 novembre 1991 concernant M. X... ; ! d! DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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