Cour d'appel, 21 octobre 2002. 2001/02752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02752
Date de décision :
21 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 21 OCTOBRE 2002 ARRET N°420
Répertoire N° 2001/02752 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 06/06/2001 TGI TOULOUSE (Mlle X...) Société A Me DE LAMY SA B Me DE LAMY Y.../ Epoux Y... S.C.P NIDECKER PRIEU CABINET D'ASSURANCES D ASSIGNE VINCENEUX Z..., liquidateur de la SARL E S.C.P RIVES PODESTA INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Vingt et un octobre deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO A... lors des débats:
Y... DUBARRY Débats: A l'audience publique du 23 Septembre 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT (E/S) SOCIETE A B... pour avoué Maître DE LAMY B... pour avocat Maître BURGER du barreau de Paris SA B B... pour avoué Maître DE LAMY B... pour avocat Maître BURGER du barreau de Paris INTIMES Epoux Y...
B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat Maître TERRACOL Guy du barreau de Toulouse CABINET D'ASSURANCES D Assigné MAITRE VINCENEUX Z... Liquidateur de la SARL E B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat Maître DE MASQUARD du barreau de Toulouse *********
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
Le 29 février 2000, M. et Mme Y... confiaient à la SARL E la construction d'une maison individuelle avec un délai de livraison de 9 mois.
Trois avenants conclus les 21 avril, 21 juin et 20 septembre 2000 portaient sur la transformation d'une fenêtre, la fourniture de deux vasques avec robinetterie et l'agrandissement du garage.
La déclaration d'ouverture du chantier était faite le 23 octobre 2000. M. et Mme Y... réglaient une somme de 177.267,75 Frs, soit 25 % du montant des travaux. Le constructeur était placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 13 octobre 2000 qui désignait un expert et le chantier était interrompu.
M. et Mme Y... sollicitaient l'intervention du garant, la société A par l'intermédiaire de la société B qui gérait le dossier pour leur compte mais se heurtaient à un refus, motif pris de la modification de l'implantation de la maison et des plans initialement acceptés.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, M. et Mme Y... ont sollicité en référé le remboursement d'une somme de 119.607,75 Frs correspondant au trop versé eu égard à l'avancement des travaux qui ont été interrompus au stade des fondations et 50.000 Frs à titre d'indemnisation provisionnelle du retard. La société A et la société B ont appelé en la cause Maître Vinceneux en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL E.
Par ordonnance du 6 juin 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la société A à payer à M. et Mme Y... une provision d'un montant de 119.607,75 Frs au titre des sommes indûment perçues par le constructeur outre 30.000 Frs à valoir sur l'indemnisation du retard et 3.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a également ordonnée une expertise complémentaire pour déterminer les désordres
et leurs conséquences.
La société A et la société B relèvent appel de cette décision. Elles limitent leur recours au paiement de la somme de 119.607,75 Frs versée au titre des sommes indûment perçues par le constructeur.
Elles exposent que cette condamnation entraînerait une double indemnisation si elle était maintenue car l'obligation de remboursement du montant des acomptes et l'obligation de couvrir l'exécution des travaux se cumuleraient. Elles font valoir que les obligations du garant au titre de la garantie de remboursement cessent à compter de la date d'ouverture du chantier, date à laquelle la garantie de livraison se substitue à la garantie de remboursement. Elles concluent donc que la garantie de livraison ne s'étend pas aux acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution du chantier et qu'il appartient aux intéressés de produire à la liquidation judiciaire de la société qu'ils avaient choisie. En toute hypothèse il existerait sur ce point une difficulté sérieuse. Elles sollicitent donc le remboursement de la somme de 119.607,75 Frs outre 10.000 Frs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. et Mme Y... font valoir que cette somme de 119.607,75 Frs correspond à un trop perçu par le constructeur au regard des travaux effectivement réalisés selon le rapport d'expertise et qui doit être garanti selon l'article 2 des conditions de la garantie des constructeurs de maisons individuelles. Ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à porter à 50.000 Frs la condamnation provisionnelle au titre du retard et 5.000 Frs du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître Vinceneux es qualité de mandataire liquidateur de la SARL E constate qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et sollicite
sa mise hors de cause ainsi que 762,25 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce point les appelants soutiennent que la procédure devait être opposable à la SARL E et concluent au rejet de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le garant d'une opération de construction de maison individuelle supporte une double obligation de remboursement et de livraison. L'obligation de remboursement s'éteint, aux termes de l'article R 231-9 du code de la construction et de l'habitation, à la date d'ouverture du chantier et la garantie de livraison se substitue à elle.
La convention de garantie prévoit en son article 1 le remboursement au maître de l'ouvrage des fonds versés à la signature du contrat en cas de défaillance du constructeur qui s'exerce en cas de non réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu, de non ouverture du chantier à la date convenue ou de rétractation du maître de l'ouvrage conformément à l'article L 271-1 du CCH.
Or il s'agit en l'espèce de règlement par anticipation de travaux que la déconfiture de l'entreprise n'a pas permis de réaliser mais qui ont été versés postérieurement à l'ouverture du chantier.
A cette date le garant n'était plus tenu qu'à son obligation de livraison au prix et dans les délais convenus. Il devait donc garantir les sommes dues au titre du retard, qui ne font pas l'objet d'un appel.
Mais pour ce qui concerne les sommes dues au titre du remboursement des sommes versées en exécution du contrat en cours, il existe une contestation sérieuse qui rend la demande irrecevable en référé.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner M. et Mme Y... au remboursement de la somme de 119.607,75 Frs ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur cette somme compter de la
signification du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 ä .
Même si aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître Vinceneux es qualité, la procédure impliquait sa mise en cause afin que la décision puisse lui être déclarée opposable. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
infirme la décision déférée en ce qu'elle condamne la société A à payer à M. et Mme Y... une somme de 119.607,75 Frs (18.234,08 ä) à titre provisionnel,
dit M. et Mme Y... irrecevables en référé en leur demande en paiement d'une somme de 119.607,75 Frs (18.234,08 ä),
les condamne à rembourser, en deniers ou quittance, cette somme (18.234,08ä ) à la société A avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
ainsi que 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande présentée de ce chef par Maître Vinceneux es qualité de mandataire liquidateur de la SARL E ainsi que sa demande de mise hors de cause,
condamne M. et Mme Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE A...
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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