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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-12.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.254

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° N 19-12.254 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 Mme G... V..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.254 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... M..., domicilié [...] , 2°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 4°/ à M. W... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2018), à la suite d'un accident de la circulation, M. I..., qui conduisait le véhicule appartenant à Mme V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a rédigé un constat amiable avec M. M..., dont le véhicule était assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et a déclaré le sinistre auprès de son assureur. 2. Le cabinet Loir et Cher Expertise (l'expert amiable), mandaté par l'assureur, a conclu que les dommages constatés sur le véhicule de Mme V... étaient incompatibles avec ceux relevés sur celui de M. M.... L'assureur a informé Mme V... et M. I... qu'il prononçait la déchéance totale de sa garantie, compte tenu de leur fausse déclaration. 3. Le juge des référés d'un tribunal de grande instance ayant débouté Mme V... et M. I... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ils ont assigné leur assureur ainsi que M. M... et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge d'un tribunal d'instance en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais, sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme V... fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec M. I..., recevable en ses demandes, mais de les dire mal fondées et de les en débouter alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par le cabinet Loir et Cher Expertise, saisi par la société Axa France IARD, assureur de Mme V..., pour se prononcer sur l'accident de la circulation du 25 août 2013, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour dire que le véhicule de Mme V... avait manifestement été endommagé avant l'accident et la débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que les appelants, qui ont participé aux opérations d'expertise amiable, dont les conclusions leur sont par conséquent opposables, et qui n'ont pas émis en temps utile de critiques relativement à l'indépendance du technicien chargé d'y procéder, ne sont pas fondés à émettre des contestations envers un compte-rendu dont le contenu leur est défavorable. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. I... et Mme V... irrecevables en leur action et, statuant à nouveau, déclare M. I... et Mme V... recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. M..., la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse I... Il est reproché à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré M. I... et Mme V... recevables en leurs demandes, mais les dit mal fondées et les en déboute ; AUX MOTIFS QU‘attendu que le compte rendu établi par Loir-et-Cher Expertise en date du 14 octobre 2013, concernant le véhicule Seat Léon appartenant à W... I... mentionne la présence de ce dernier à la réunion du 9 octobre 2013 ainsi que celle de P... M... ; Que ce rapport, sous le titre « examen et constatations », mentionne un choc latéral droit, sur les portes avant et arrière droite, et, sous le titre « constatations (origine/sens) » que « les dommages relevés sur le véhicule antagoniste Renault 19 sont incompatibles avec les dommages relevés sur le véhicule Seat du fait que le longeron avant gauche est tordu vers la gauche alors que le sens de circulation du véhicule Seat est vers la droite » ; Que, sous le titre « analyse et imputabilité » il est mentionné : « compte tenu de l'incohérence relevée entre les dommages de véhicule, les dommages relevés sur le véhicule Seat n'ont pas été fait par le véhicule Renault 19 » ; Attendu que les appelants, qui ont participé aux opérations d'expertise amiable dont les conclusions leur sont donc opposables, et qui n'ont pas émis en temps utile de critiques relativement à l'indépendance du technicien chargé d'y procéder, ne sont pas fondés à émettre aujourd'hui de telles contestations envers un compte rendu dont le contenu leur est défavorable ; Attendu que devant le juge des référés, Axa France avait déjà invoqué le fait que les arguments soulevés ne constituaient pas un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, puisqu'il ne pouvait pas évincer du procès-verbal de constat l'indice d'une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident, relevant que la demanderesse était dans l'incapacité d'apporter une contradiction au constat établi par l'expert de Loir-et-Cher expertise, de sorte que ces prétentions sont vouées à l'échec devant le juge du fond ; Que c'est ce que retenait ce magistrat dans son ordonnance du 24 février 2015, puisqu'il considérait qu'il n'apparaît pas que l'expertise judiciaire soit susceptible d'apporter des éléments de fait complémentaires s'agissant de la déformation du longeron dans le sens opposé à l'énergie cinétique produite par le véhicule Seat, de sorte qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise ; Que le juge des référés relevait également, ce qui est exact, que le fait que les parties ne se connaissaient pas avant l'accident est dénué d'importance ; Attendu qu'il ne peut être demandé à un assureur de n'indemniser que les conséquences directes d'un accident subi par un véhicule, alors que le véhicule litigieux avait manifestement été endommagé auparavant ; Attendu qu'il y a lieu d'informer le jugement critique en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de W... I... et G... V..., et, statuant à nouveau, de dire les intéressés mal fondés en leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par le cabinet Loir-et-Cher Expertise, saisi par la société Axa France Iard, assureur de l'exposante, pour se prononcer sur l'accident de la circulation du 25 août 2013, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, si la récusation du technicien lors des opérations d'expertise judiciaire est soumise à des conditions de délai, les parties peuvent critiquer à tout stade de la procédure l'impartialité de l'expert amiable ; qu'en retenant néanmoins que les appelants n'avaient pas émis « en temps utile » de critiques relatives à l'indépendance du technicien pour les déclarer infondés à émettre devant elle de telles contestations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 234 du code de procédure civile.

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