Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-71.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.070
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 novembre 2009), que par ordonnance du 10 octobre 1995, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux situés 90 boulevard de Clichy, et 6 bis cité Véron, à Paris, occupés par la société la Locomotive, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière ; que les opérations autorisées se sont déroulées le 12 octobre 1995 ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164-IV de la loi du 4 août 2008, la société la Locomotive, placée en redressement judiciaire le 22 avril 2008, assistée de M. X..., administrateur judiciaire, a formé un recours en annulation des opérations de visite domiciliaire et saisies ; que le directeur général des finances publiques a acquiescé à la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie réalisées 90, boulevard de Clichy ; que le tribunal de commerce a, par jugement du 22 octobre 2009, arrêté le plan de cession de la société la Locomotive à la société Bal du Moulin rouge, puis, le 28 janvier 2010, prononcé la liquidation judicaire de la société, mis fin à la mission de M. X... et désigné Mme Y... en qualité de liquidateur ; que celle-ci est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société la Locomotive, M. X..., et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande d'annulation visant les opérations réalisées le 12 octobre 1995 au 6 bis, cité Véron, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'irrégularité des opérations de visite domiciliaire n'est pas subordonnée aux mentions du procès-verbal qui en relate le déroulement ; qu'en excluant que des salariés du contribuable aient pu être interrogés durant les opérations litigieuses dès lors que le procès-verbal n'en fait pas mention, sans examiner les attestations en sens inverses produites par le contribuable, le premier président a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
2°/ qu'en excluant qu'il ait été procédé à l'interrogatoire du personnel du contribuable, sans rechercher si cette irrégularité n'était pas établie, comme le soutenait le contribuable, en particulier par l'attestation de l'officier de police judiciaire Buanec qui mentionnait qu'il avait «été notamment demandé (à M. Z...) quels étaient l'importance des rentrées et le niveau du chiffre d'affaires ainsi que d'autres questions dont je ne me souviens plus», le premier président a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les agents de l'administration fiscale qui procèdent à des interrogatoires, prohibés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, excèdent leur pouvoir et exposent les opérations de visite domiciliaire à la nullité, sans qu'il soit besoin de rapporter d'autre preuve que celle de l'existence même de ces interrogatoires ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, quant l'irrégularité dénoncée causait nécessairement un grief au contribuable, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le procès-verbal, qui relate les opérations de visite, ne fait pas mention d'interrogatoire ou de déclaration des salariés ; qu'elle ajoute qu' à la supposer établie, l'audition de personnes présentes lors des opérations de visite, prêtée aux agents de l'administration, n'a pu affecter la validité de ces opérations, dès lors qu'il n'est nullement prouvé qu'elle ait été déterminante des saisies effectuées, et que son contenu, faute d'avoir été porté au procès-verbal, ne peut être opposé aux intéressés ni devant le juge de l'impôt, ni devant le juge répressif; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les opérations de visite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Locomotive, Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société La locomotive, M. X..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation visant les opérations réalisées le 12 octobre 1995 à Paris 18è, 6 bis cité Véron, et contre le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaires des pièces et documents saisis en ce lieu dressé le 6 mars 1996 ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché aux agents de l'administration d'avoir procédé illégalement et en violation des droits de la défense à des interrogatoires de membres du personnel, ce qui leur a permis d'orienter leurs recherches et d'effectuer un choix dans les documents de façon "à confirmer les préjugés qu'ils avaient en procédant aux opérations de perquisition" ; que, toutefois, le procès-verbal, qui relate les opérations de visite, ne fait pas mention d'interrogatoire ou de déclaration des salariés, d'une part, et à la supposer établie l'audition de personnes présentes lors des opérations de visite, prêtée aux agents de l'administration, n'a pu affecter la validité desdites opérations, dès lors qu'il n'est nullement prouvé qu'elle ait été déterminante des saisies effectuées, et dès lors que son contenu, faute d'avoir été porté au procèsverbal, ne peut être opposé aux intéressés ni devant le juge de l'impôt, ni devant le juge répressif d'autre part ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de l'irrégularité des opérations de visite domiciliaire n'est pas subordonnée aux mentions du procès-verbal qui en relate le déroulement ; qu'en excluant que des salariés du contribuable aient pu être interrogés durant les opérations litigieuses dès lors que le procès-verbal n'en fait pas mention, sans examiner les attestations en sens inverses produites par le contribuable, le Premier Président a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en excluant qu'il ait été procédé à l'interrogatoire du personnel du contribuable, sans rechercher si cette irrégularité n'était pas établie, comme le soutenait le contribuable, en particulier par l'attestation de l'officier de police judiciaire Buanec qui mentionnait qu'il avait « été notamment demandé (à M. Z...) quels étaient l'importance des rentrées et le niveau du chiffres d'affaires ainsi que d'autres questions dont je ne me souviens plus », le Premier Président a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les agents de l'administration fiscale qui procèdent à des interrogatoires, prohibés par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, excèdent leur pouvoir et exposent les opérations de visite domiciliaire à la nullité, sans qu'il soit besoin de rapporter d'autre preuve que celle de l'existence même de ces interrogatoires ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, quant l'irrégularité dénoncée causait nécessairement un grief au contribuable, le Premier Président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause.
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