Cour de cassation, 20 mai 1980. 79-93.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-93.444
Date de décision :
20 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 201, 205, 208, 209, 216 et 575 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que des pièces figurant au dossier de la procédure que le président de la Chambre d'accusation a, en cours de délibéré, demandé des renseignements et des documents à un juge d'instruction saisi d'une autre procédure, et a laissé figurer au dossier des documents qui lui ont été adressés de son propre chef par ce même juge d'instruction ;
" alors, d'une part, qu'il appartient à la Chambre d'accusation d'ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et que ce pouvoir n'appartient pas au président ;
" alors, d'autre part, qu'il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la Chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin ; que les demandes d'informations faites par simple note du président de la Chambre d'accusation et adressées à un juge d'instruction dont il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été délégué par la Chambre d'accusation pour procéder à un supplément d'information, ne constituent pas un mode de supplément d'information régulier ;
" alors, enfin, que la Chambre d'accusation ne pouvait tenir compte dans sa décision d'éléments d'information obtenus dans de telles conditions, en cours de délibéré, sans que le dossier de la procédure, et plus particulièrement les renseignements et documents obtenus de la sorte, ait été déposé au greffe et mis à la disposition des parties pendant la durée légale afin qu'elles puissent faire valoir leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sous peine de violer les droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a, en cours de délibéré, communiqué des informations et des documents à la Cour sans qu'il résulte d'aucune constatation de l'arrêt que ces informations et documents aient été communiqués à la partie civile, et que celle-ci ait été mise en demeure de faire valoir ses observations " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la décision attaquée a énoncé qu'il apparaît inutile et vain d'ordonner de nouvelles investigations sur la prétendue participation à l'accident de l'automobile " Opel Manta ", conduite par X..., car les mesures sollicitées par Jacques Y... n'apporteraient aucun élément nouveau de nature à établir cette participation qui, en l'état, ne peut être sérieusement retenue ;
" alors que la Cour n'a pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision, qui, dès lors, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles nécessaires à son existence légale, refuser d'ordonner de nouvelles mesures destinées précisément à établir la participation à l'accident de l'Opel Manta conduite par X..., au motif que ces investigations n'apporteraient aucun élément nouveau de nature à établir cette participation, puisque la mesure sollicitée était précisément destinée à rechercher de nouveaux éléments et que les juges ne pouvaient présumer de l'absence de résultat en se contentant d'affirmer, sans motiver autrement leur affirmation, que la mesure ne pouvait donner aucun résultat " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu d'une part que le président de la Chambre d'accusation ne dispose d'aucun pouvoir propre pour procéder à un supplément d'information ;
Attendu d'autre part que le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
Attendu que par arrêt du 16 janvier 1979, la Chambre d'accusation a ordonné à la partie civile, appelant d'une ordonnance de non-lieu et qui concluait à ce qu'il soit prescrit toute une série d'actes d'instruction, de déposer au greffe les documents desquels elle prétendait tirer arguments en sa faveur et a renvoyé l'affaire en continuation à l'audience du 6 mars 1979 ; que le dépôt des pièces a été effectué le 13 février 1979 ; qu'à l'audience du 6 mars, la Cour a pris connaissance de ces documents et fixé au 12 juillet la date à laquelle elle rendrait son arrêt ; qu'effectivement, le 12 juillet, l'arrêt a été rendu sans qu'il ait été procédé à la réouverture des débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier ;
1°) que l'un de ces documents qui aurait révélé le nom d'un témoin des faits jusqu'alors demeuré inconnu, a été adressé par le président de la Chambre d'accusation à un juge d'instruction chargé d'une procédure connexe qui a aussitôt ordonné des investigations et fait parvenir copie de son enquête à la Cour, par transmission datée du 5 mars 1979 ;
2°) qu'un autre document qui mettait directement en cause la véracité des dires d'un des témoins essentiels a été communiqué, le jour de l'audience du 6 mars, où la Cour en avait pris connaissance, à ce même juge d'instruction qui a prescrit une enquête dont copie a été adressée à la Cour le 3 juillet 1979 ;
3°) qu'une lettre de la partie civile faisant état des dires d'une personne qui étaient en opposition avec les constatations des gendarmes, communiquée à la Cour, pendant le délibéré, a été également transmise au juge d'instruction qui a convoqué et entendu la partie civile, laquelle aurait refusé de faire connaître le nom de cette personne ; que le juge d'instruction a fait parvenir à la Cour le procès-verbal d'audition ;
4°) qu'en cours de délibéré, le ministère public a porté à la connaissance de la Cour un certain nombre de plaintes déposées par Y... pour des motifs les plus divers ; que, certes, les plaintes émanaient de la partie civile elle-même mais qu'il ne lui a pas été ainsi possible de s'expliquer sur les raisons qui l'avaient conduite à formuler ces plaintes dont l'objet était étranger à la procédure soumise à la Cour ; que celle-ci n'en a pas moins tenu compte pour étayer sa décision ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que, d'une part, le président de la Chambre d'accusation a procédé à de véritables suppléments d'information, ce qui rentrait dans les attributions de la seule Chambre d'accusation et, d'autre part, que les éléments de conviction recueillis au cours de ces suppléments d'information irrégulièrement ordonnés ainsi que les pièces transmises par le ministère public pendant le délibéré, n'ont pas été communiqués à la partie civile qui n'a pu ainsi être en mesure de les discuter lors de débats contradictoires devant la Chambre ;
D'où il suit qu'en faisant état au soutien de sa décision d'éléments de conviction irrégulièrement obtenus et non soumis à la libre discussion des parties, la Cour a méconnu les principes essentiels ci-dessus rappelés et que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Que la partie civile est par suite recevable, aux termes de l'article 575 alinéa 6 du Code de procédure pénale, à se pourvoir seule contre cet arrêt et que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation ;
Casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse du 12 juillet 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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