Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02920
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02920
Date de décision :
30 décembre 2024
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUP6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUP6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE en date du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [M] [X], né le 13 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [M] [X] né le 13 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA GIRONDE notifiée le 25 décembre 2024 à 16 heures 40 ;
Vu la requête de M. [I] [M] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Décembre 2024 à 11 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 décembre 2024 reçue et enregistrée le 29 décembre 2024 à 15 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [E] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me SAIHI substituant Me BENAMOU-LEVY, avocat de M. [I] [M] [X], a été entendue en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUP6 Page
SUR CE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [M] [X], né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris le 5 mars 2024 par le préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour durant trois ans, décision régulièrement notifiée le jour même à 16h30.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour vol en réunion et outrage, il lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 16h40 un arrêté du préfet de la Gironde de placement en centre de rétention administrative, daté du 25 décembre 2024.
Par requête datée du 26 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 11h57, [I] [M] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
* Incompétence du signataire de la requête
* Incompétence du signataire de l’arrêté
* Défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 29 décembre 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 15h14, le préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention de [I] [M] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 décembre 2024, le conseil de [I] [M] [X] soutient deux exceptions de nullité in limine litis, la première liée à l’absence du formulaire des droits de la personne gardée à vue dans une langue qu’il comprend, la seconde relative à la simultanéité de la notification de la fin de garde à vue, du placement en rétention et de l’avis parquet. Elle soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles s’agissant du formulaire des droits. Enfin, sur le fond, elle soutient uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et renonce aux autres moyens écrits.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
- Sur le moyen tiré du manquement à la déclaration des droits en garde à vue
En application de l’alinéa 13 de l’article 63-1 du code de procédure pénale combiné à l’article 803-6 du même code, la personne placée en garde à vue doit se faire remettre une déclaration des droits. Cette remise doit intervenir au moment de la notification des droits dans une langue qu’elle comprend. Il s’agit d’un document énonçant, dans des termes simples et accessibles, différents droits qui sont listés à l’article 803-6, notamment le droit de se taire, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être examinée par un médecin.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il en ressort qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient une irrégularité en ce qu’il n’est pas précisé par l’officier de police judiciaire dans quelle langue le formulaire prévu par l’article 803-6 du code de procédure pénale a été remis à [I] [M] [X].
Mais dans la mesure où d’une part, la notification des droits de la garde à vue s’est faite conformément aux exigences prévues par l’article 63-1 du code de procédure pénale, alors que l’interprète en langue arabe a été dûment sollicité dès le placement en garde à vue de l’intéressé, et dans la mesure où d’autre part, [I] [M] [X] a exercé ses droits (notamment d’être vu par un médecin et assisté d’un avocat lors de ses auditions), il en ressort que la défense se borne à invoquer l’absence d’une formalité, mais sans alléguer ni démontrer de grief.
Dans la mesure où aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, cette atteinte substantielle aux droits n’est en l’espèce pas avérée, ce qui fait que le moyen doit être rejeté.
- Sur le moyen tiré de la simultanéité des notifications
Il est de nouveau rappelé que l’article L743-12 du CESEDA prévoit « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il en ressort qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la levée de la garde à vue, de l’arrêté de placement en rétention, de l’avis au procureur de la République du placement au centre de rétention administrative.
Mais dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de fin de garde à vue et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traduction faite par l'interprète venu assister l'étranger, alors que l'intéressé a bien signé également le document faisant mention de l'ensemble de ses droits, y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, il n’y a aucun grief entre l’irrégularité soutenue et une éventuelle aux droits de [I] [M] [X].
Le moyen est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : le formulaire de déclaration des droits de la personne lorsqu’elle était placée en garde à vue.
Mais dès lors que toutes les pièces de la procédure de garde à vue ne s’analysent pas comme des pièces justificatives utiles, le contrôle du juge des libertés et de la détention devant s’opérer sur les conditions d’interpellation de la garde à vue, la notification des droits, la durée de la garde à vue et l’avis au parquet, et alors que le contrôle a pu s’opérer sans difficulté sur la présence d’un interprète pour [I] [M] [X] tout au long de sa garde à vue qui a pu exercer ses droits, la pièce critiquée par la défense ne saurait donc s’analyser comme une pièce justificative utile au sens du texte.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L.741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient un défaut de motivation dans l’examen personnel de la situation de [I] [M] [X].
A la lecture attentive de la décision critiquée du 25 décembre 2024, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [I] [M] [X] et énonce les circonstances de fait suivantes :
* Est entré irrégulièrement sur territoire français et s’oppose au retour dans son pays d’origine
* Se trouve sans domicile fixe et sans ressource sur le territoire
* Est défavorablement connu pour des atteintes aux biens
* N’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement
* N’a pas respecté les précédents arrêtés d’assignation à résidence (PV de carence)
* Ne présente pas de situation particulière de vulnérabilité
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 décembre 2024 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [I] [M] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la défense, l'autorité administrative a dûment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté que l’administration a valablement saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 décembre 2024, le lendemain du placement en centre de rétention administrative, aux fins d’identification, condition sine qua non de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par la suite. Une copie de passeport de l’intéressé a été jointe. Dès lors, il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Gironde justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [I] [M] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors les conditions légales sont remplies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Gironde.
DECLARONS régulier l’arrêté du préfet de la Gironde.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [M] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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