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Cour de cassation, 26 septembre 1989. 85-42.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.915

Date de décision :

26 septembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme COMSIP ENTREPRISE, dont le siège social est ..., boîte postale 305 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ La société anonyme CGEE ALSTHOM, dont le siège social est ... à Lavallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Claude XU..., ayant demeuré ... à Saint-Fons (Rhône), actuellement sans domicile connu, 2°/ Monsieur Francisque XQ..., demeurant lot Les Rembourdes, chemin de Balay, Saint-Clair du Rhône, Les Roches de Condrieu (Isère), 3°/ Monsieur Jacques P..., demeurant ..., 4°/ Monsieur Georges XX..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 5°/ Monsieur Bernard XR..., demeurant ... (8e) (Rhône), 6°/ Monsieur Bernard XH..., demeurant Les Essarts, Auberives-sur-Varèze, Péage du Roussillon (Isère), 7°/ Monsieur Patrick I..., demeurant ..., 8°/ Monsieur Abdelkader XJ..., demeurant 33 K, rue Mozard à Saint-Priest (Rhône), 9°/ Monsieur Jean G..., demeurant tour 8, Ménival-les-Gravières, Saint-Priest (Rhône), 10°/ Monsieur Jean-Pierre XO..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 11°/ Monsieur Emile T..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 12°/ Monsieur Gilles XD..., demeurant ..., 13°/ Monsieur Pierre J..., demeurant Arcoules Limony à Serrières (Ardèche), 14°/ Monsieur Gérald B..., ayant demeuré Chonas l'Amballan à Reventin-Vaugris (Isère), actuellement sans domicile connu, 15°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ..., 16°/ Monsieur Q... BOT, demeurant ..., 17°/ Monsieur Paul XE..., demeurant ..., 18°/ Monsieur Maurice U..., demeurant 29, allée P. Cot au Péage du Roussillon (Isère), 19°/ Monsieur Jean-Claude K..., demeurant ... (Ain), 20°/ Monsieur XA... BOT, demeurant ... du Rhône, Les Roches de Condrieu (Isère), 21°/ Monsieur Louis XS..., demeurant Les Ayencins II, allée 6 au Péage du Roussillon (Isère), 22°/ Monsieur François XK..., demeurant ... à Pierre E... (Rhône), 23°/ Monsieur Roland XY..., demeurant ... (6e) (Rhône), 24°/ Monsieur Emile L..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 25°/ Monsieur André XC..., demeurant place du Carcan à Saint-Pierre du Boeuf à Pélussin (Loire), 26°/ Monsieur Georges N..., demeurant La Croix Rouge, Saint-Michel-sur-Rhône, Pélussin (Loire), 27°/ Monsieur Bernard XZ..., ayant demeuré ... (8e) (Rhône), actuellement sans domicile connu, 28°/ Monsieur A. D..., demeurant ... (Ain), 29°/ Monsieur William A..., demeurant ... (6e) (Rhône), 30°/ Monsieur Demetrio Y..., demeurant ..., 31°/ Monsieur Dadi XB..., demeurant ..., 32°/ Monsieur Jacques XF..., demeurant ... à Vaux-en-Velin (Rhône), 33°/ Monsieur Charles B..., demeurant ... à Décines-Charpieu (Rhône), 34°/ Monsieur G. F..., demeurant 12, route de Vourles-l'Hermitage 4 à Saint-Genis-Laval (Rhône), 35°/ Monsieur Gérard XP..., demeurant chez Monsieur S... aux Roches de Condrieu (Rhône), 36°/ Monsieur Guiseppe V..., demeurant Les Ayencins II, allée 3 au Péage du Roussillon (Isère), 37°/ Monsieur Christian XW..., demeurant ..., 38°/ Monsieur Jean-Louis XG..., demeurant ..., 39°/ Monsieur Joseph d'XI..., demeurant ... à Saint-Maurice-l'Exil (Isère), 40°/ Monsieur Michel H..., demeurant ... (6e) (Rhône), 41°/ Monsieur Patrice R..., demeurant ..., 42°/ Monsieur D. C..., demeurant Auxy-sur-Vieille-Route, Le Champ Tabot, Autun (Saône-et-Loire), 43°/ Monsieur Marc O..., demeurant Les Oliviers, Pommier de Beaurepaire, La Côte Saint-André (Isère), 44°/ Monsieur N. XM..., demeurant "Aux Deux Amants", ... (9e) (Rhône), 45°/ Monsieur Jackie XN..., ayant demeuré Argenton-Eglise (Deux-Sèvres), actuellement sans domicile connu, 46°/ Monsieur Joseph XT..., demeurant ... (9e) (Rhône), 47°/ Monsieur Paul XL..., demeurant ... à Saint-Laurent de Mure (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. M..., Bonnet, Mmes Z..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Comsip entreprise et CGEE Alsthom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. XU... et 46 autres défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 1985), après avoir décidé que les avantages acquis par les salariés de la société Comsip entreprise, passés au service de la société CGEE Alsthom, étaient conservés et que la seconde société devait faire que ces avantages soient intégralement maintenus en montant et en progression, a condamné les deux sociétés solidairement entre elles à payer à M. Jean-Claude XU... et quarante-six autres salariés divers compléments de rémunération dont les montants étaient soit inférieurs soit supérieurs au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu cependant que les demandes dont l'objet tendait, au-delà du paiement de diverses sommes, à faire juger de l'application d'un statut collectif, présentaient toutes, n'importe le montant des sommes réclamées, un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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