Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 413/2023
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS7N
NA/MB
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/907)
Caroline LERMIGNY
S.A.S. INTERIM 31
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. INTERIM 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Linda BENMEZIANE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [M], employé depuis le 21 juin 2018 par la société Intérim 31, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société Aquitaine du Bâtiment en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 11 février 2019, en suite duquel il a été transporté aux services des urgences du CHU de [Localité 3] [5]. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur mentionne qu' 'alors que M. [M] descendait les escaliers, il a trébuché puis il a chuté'.
La CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la société Intérim 31, par lettre du 27 février 2019, la prise en charge de l'accident du 11 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
M. [M] a été placé en arrêt de travail du 11 février 2019 au 16 février 2020, date de guérison retenue par la caisse.
Le 6 février 2020, la société Intérim 31 a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne pour contester l'imputabilité des arrêts de travail de M. [M] à l'accident déclaré.
Par requête du 16 septembre 2020, la société Intérim 31 a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, expressément confirmé en cours d'instance par décision du 5 novembre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de la société Intérim 31 et a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à l'employeur.
La société Intérim 31 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2022.
La société Intérim 31 demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise médicale pour rechercher si les arrêts de travail de M. [M] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 11 février 2019, et dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 11 février 2019. Elle entend au regard de cette expertise demander l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] et en seul lien avec un état antérieur préexistant. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [W], selon lequel la durée globale de l'arrêt de travail comme la prise en charge rhumatologique préconisée le 18 septembre 2019 révèlent l'existence d'un état antérieur à type de discopathie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison, et fait valoir que l'arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu'au 16 février 2020, date de la guérison. Elle soutient que la note du docteur [W] ne permet pas de douter de l'imputabilité présumée de l'ensemble des soins et arrêts de travail, et rappelle qu'au surplus lorsque la pathologie a une double origine (accident du travail et état antérieur) cette causalité partielle laisse entière la présomption d'imputabilité.
MOTIFS
La société Intérim 31 demande l'organisation d'une expertise médicale pour rechercher si les arrêts de travail de M. [M] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 11 février 2019
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La société Intérim 31 se prévaut en l'espèce de l'avis daté du 30 août 2020 de son médecin conseil, le docteur [W], selon lequel la durée globale de l'arrêt de travail comme la prise en charge rhumatologique préconisée le 18 septembre 2019 révèlent l'existence d'un état antérieur à type de discopathie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
Ni la durée des arrêts de travail, prescrits de façon continue de la date de l'accident du travail du 11 février 2019 jusqu'à la date de guérison du 16 février 2020, ni l'hypothèse d'une fragilité antérieure, ne suffisent à justifier l'organisation d'une expertise médicale, en l'absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M.[M] procèdent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. La discopathie préexistante évoquée ne résulte pas de la seule consultation d'un rhumatologue, sept mois après l'accident du travail, et n'est corroborée par aucun autre élément. En toute hypothèse, lorsqu'un accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant, cette aggravation et ses conséquences sont prises en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, un état dégénératif antérieur serait-il établi, il n'empêchait nullement M.[M] de travailler avant l'accident du travail, et la chute du 11 février 2019 est manifestement en lien avec l'entorse cervicale et la sciatalgie gauche constatée par le certificat médical du même jour établi par le services des urgences, à l'origine de l'arrêt de travail régulièrement prolongé.
En l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause le présomption d'imputabilité, le recours de la société Intérim 31 n'est pas fondé.
Le jugement est donc confirmé.
La CPAM de la Haute-Garonne ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Intérim 31 doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société Intérim 31 doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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