Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, dite CFCI, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., représentée par son président du conseil d'administration en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de :
1°/ la SCPI EUROFONCIERE, dont le siège est à Paris (2e), ...,
2°/ la SCPI GENEPIERRE, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 11-13-15, RUE HENRI CHENAUX à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de son syndic, le cabinet Auguste THOUARD, dont le siège est à Paris (8e), ...,
4°/ la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), agence Château Sec 2, Le Provence, boulevard de la Gay,
5°/ Monsieur Pierre, Augustin X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), route nationale, "La Tourterelle",
6°/ la société à responsabilité limitée DIAZ, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ancel, avocat de la société Compagnie financière de construction industrielle, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la SCPI Eurofontaine, de la SCPI Genepierre et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 11-13-15, rue Henri Chenaux à Marseille, de Me Roger, avocat de la Société de contrôle technique, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1987) statuant en référé, que la Compagnie financière de construction industrielle (CFCI), après avoir, en 1981-1982, fait rénover partiellement un immeuble lui appartenant, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et le contrôle technique de la Société de contrôle technique Socotec (Socotec) et avec le concours de la société Diaz pour la toiture, a vendu cet immeuble aux Sociétés de placements immobiliers (SCPI) Eurofoncière et Genepierre, en leur accordant conventionnellement les garanties prévues par les articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; que des désordres s'étant manifestés par suite du défaut d'étanchéité de la toiture et du défaut d'étanchéité à l'air des châssis vitrés ouvrants, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont obtenu en référé la condamnation de la CFCI à leur payer une provision de 200 000 francs, mais que les recours en garantie de la CFCI contre l'architecte, la Socotec et la société Diaz ont été rejetés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Attendu que la CFCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas pu affirmer que l'obligation n'était pas sérieusement contestable sans s'expliquer sur le chef des conclusions soutenant que dans l'intention des contractants, les règles gouvernant la vente des immeubles à construire ne régissaient que la partie de l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une rénovation, à l'exclusion de celles qui avaient été vendus en l'état ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, en relevant que dans les deux actes notariés intervenus les parties étaient expressément convenues que la vente, bien que ne portant pas sur des immeuble neufs, serait assujettie aux dispositions des articles 1646-1 nouveau, 1792, 1792-1 et 1792-3 du Code civil, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de la CFCI envers les acquéreurs n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la CFCI reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre l'architecte, la Socotec et la société Diaz en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les obligations des appelés en garantie, alors, selon le moyen, "que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître des dommages qui affectent l'ouvrage dans ses éléments constitutifs, et que sont réputés constructeurs tout architecte, entrepreneur et technicien ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté que par l'opération de rénovation à laquelle a fait procéder la société CFCI, maître de l'ouvrage, M. X... était chargé d'un contrat d'architecte, qu'une convention de contrôle était intervenue avec la société Socotec et que l'entreprise Diaz avait été retenue pour la toiture, et qui a débouté le maître de l'ouvrage condamné au versement d'une provision avec l'acquéreur, ensuite des désordres affectant la toiture, de son appel en garantie dirigé contre les constructeurs, a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 1792 et 1792-1 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que s'agissant seulement d'une opération de rénovation, l'étendue de l'obligation des constructeurs envers la CFCI n'était pas, au vu de leurs conventions, évidente et que l'application des prévisions et des engagements de dépense posait un problème complexe ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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