Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-18.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.757
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, dont les bureaux sont en l'hôtel de ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Michel F..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val de Marne),
2°) La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, (GMF), dont le siège est ...,
3°) La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, (CNRACL), gérée par la casse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
4°) M. Serge C..., demeurant ... Porte de Ménilmontant à Paris 20e,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. X..., M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., D..., A..., Y..., E...
B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Blanc, avocat de M. F... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1988), que, dans une agglomération, une collision se produisit le 23 mars 1964 entre l'automobile de M. F... et le cyclomoteur de M. C... employé municipal, que celui-ci fut blessé, que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités gérée par la caisse des dépôts et consignations et la ville de Paris, demandèrent à M. F... et à la garantie mutuelle des fonctionnaires le remboursement de leurs prestations, que M. C... intervint à l'instance pour demander la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la ville de Paris de sa demande alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le surgissement sur la droite de M. C... constituait un évènement de
force majeure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors que, d'autre part, la prise de position de l'assureur de M. C... n'était pas de nature à lier la ville et le fait que M. C... ait pu être considéré comme responsable du préjudice matériel subi par M. F... n'impliquait pas que la ville eut admis que M. F... n'avait aucune part de responsabilité dans le dommage de M. C..., alors, qu'enfin, en considérant que la ville de Paris était liée par un arrêté préfectoral reconnaissant la responsabilité entière de M. C... sans préciser que cet acte aurait été définitif, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, l'arrêt énonce que M. C... sortant "d'un bateau" s'était engagé imprudemment sur la chaussée sans prêter attention à la circulation alors que survenait le véhicule de M. F... contre lequel il s'était jeté brutalement que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le comportement de M. C... avait été imprévisible et inévitable pour le conducteur et l'automobile, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, que l'accident était du à la seule faute de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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