Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.595
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° W 18-19.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est contentieux général et technique [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... I... de sa demande tendant à ce que la décision de rejet de prise en charge de l'accident du 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels prise le 17 août 2015 par la CPAM des Hauts-de-Seine lui soit déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2006 en vigueur au moment des faits : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief (
) ». La caisse doit donc informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision dans des conditions de délai qui leur permettent d'exercer effectivement ce droit. En l'espèce, il est constant que la Caisse a informé Mme I... de la possibilité de venir consulter son dossier avant qu'une décision soit prise sur son accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2015, reçue le 29 juillet suivant. Les pièces produites aux débats, notamment le relevé des appels téléphoniques produit par Mme I..., permet à la cour de constater que si elle justifie avoir téléphoné à la Caisse entre le 30 juillet et le 6 août 2015, elle ne justifie ni que ces appels ont été laissé sans suite, ni surtout, qu'elle n'aurait pas été mise en capacité de venir consulter le dossier constitué par la Caisse dans le cadre de l'instruction de son accident du travail au-delà de cette date, étant précisé que la décision de l'organisme est intervenue à la date prévue, c'est-à-dire le 17 août 2015. La cour considère donc que Mme I... a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces de son dossier et que sa demande d'inopposabilité doit être rejetée (arrêt attaqué p. 3, al. 3 à 7) ;
ALORS QU' en vertu du principe du contradictoire, la victime doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail et sur le fondement desquels elle statue ; que l'organisme social qui choisit de donner accès au dossier d'instruction, uniquement par une consultation sur place, doit mettre en mesure la victime qui en formule la demande, d'exercer effectivement son droit, en lui précisant les modalités de consultation du dossier avant la date qu'elle a fixée pour la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en jugeant que la procédure était opposable à Mme I... au motif que la CPAM des Hauts-de-Seine l'avait informée, par courrier du 27 juillet 2015, que, « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 17 août 2015 », elle avait la possibilité de « venir consulter les pièces constitutives du dossier », quand cette formule privait Mme I... de toute possibilité effective de consulter le dossier d'instruction dans le délai utile, le lieu de la consultation du dossier n'étant notamment pas précisé, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande tendant à la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et non contestées par des parties, que Mme I... n'a procédé à la déclaration d'un accident du travail que très tardivement, en l'occurrence le 24 mai 2015 pour un événement qui serait survenu le 24 novembre précédent. Elle n'adressait, en outre, le certificat médical initial à la caisse que le 3 juin 2015. Il n'est pas contestable, par ailleurs, qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits, la cour relevant que M B, supérieur hiérarchique, cité comme tel par Mme I..., n'a nullement été témoin des faits mais a uniquement été informé d'une demande de congés. Excepté les propres déclarations de l'assurée, la matérialité d'un fait accidentel ne peut donc être confirmée par personne. En outre, la lecture de ce qui est présenté comme un certificat médical initial enseigne qu'il s'agit d'un duplicata délivré postérieurement à l'accident du travail revendiqué par Mme I... et qui correspond, en réalité, à une prescription de repos délivrée par son médecin traitant dans le cadre de l'assurance maladie pour une affection qu'elle avait déclarée en juin 2010. Il ne fait référence à aucun fait soudain accidentel. Les éléments recueillis par la caisse lors de l'enquête administrative permettent d'apprendre que ce que Mme I... qualifie de fait accidentel survenu le 24 novembre 2014 est la manifestation de douleurs à la nuque et à l'estomac et non d'un fait précis. Si la souffrance est bien apparue au temps et au lieu de travail, il apparaît cependant qu'elle est la conséquence d'une lente et progressive dégradation de son état psychique, ce qu'atteste d'une part le certificat médical initial en indiquant une « anxio-dépression réactivée, réactionnelle avec somatisation » et d'autre part les propres déclarations de l'appelante. En effet, Mme I... indiquait à l'enquêteur « qu'elle vivait très mal son environnement de travail depuis deux ans » ; « qu'à partir de 2008, (elle) s'était sentie harcelée par EDF et piégée par tous les outils numériques ; qu'(elle) se sentait espionnée » et « qu' (elle) vivait très mal son quotidien ce qui, cumulé avec une très mauvaise carrière professionnelle, tout cela faisait qu'(elle) était dans un état dépressif permanent dont (elle) estimait EDF responsable ». S'agissant du jour des faits, elle précisait « qu'elle ne se sentait pas bien à la suite de la réception d'un courrier concernant une convocation devant le juge d'instruction pour la date du 26 novembre 2014, pour une affaire personnelle » et qu'elle se trouvait dans un état de stress d'anxiété dès le matin même ». Aucun élément n'est donc versé aux débats par Mme I... permettant de considérer qu'il est survenu, le 24 novembre 2014, un fait précis et soudain ayant occasionné la cervicalgie ainsi que les troubles intestinaux évoqués, d'autant plus qu'ils n'ont pas été médicalement constatés par le médecin traitant de l'assurée. Le certificat médical initial permet en outre d'écarter le faux mouvement mais de retenir des symptômes d'un état dépressif évoluant depuis plusieurs semaines. Il n'est donc pas démontré que Mme I... a été victime d'un accident au sens des dispositions précitées le 24 novembre 2014, les faits qu'elle décrit étant davantage le résultat d'un lent processus de dégradation de son état psychique en lien avec un contexte professionnel difficile, qui n'a, à l'évidence, pas débuté à cette date et qui suggère davantage l'existence d'une affection au long cours. De même, les lésions évoquées n'apparaissent pas comme la conséquence soudaine et concomitante d'un fait précis qui serait survenu le 24 novembre 2014 ou immédiatement antérieurement ; c'est donc à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge l'événement qui serait survenu le 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QU' un accident survenu au salarié par le fait ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; que le fait à l'origine de l'accident du travail doit être soudain ; qu'en écartant la mise en oeuvre en l'espèce de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail tout en constatant que « la souffrance (de Mme I...) est bien apparue au temps et au lieu de travail », d'où il résultait qu'était établie l'existence d'un fait précis survenu au temps et au lieu du travail justifiant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une dégradation antérieure de l'état de santé du salarié ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité et à établir que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail ; qu'en énonçant, pour écarter la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité, que la douleur ressentie par Mme I... au lieu et au temps de travail était « la conséquence d'une lente et progressive dégradation de son état psychique » et qu'il n'était « pas démontré que Mme I... a été victime d'un accident au sens des dispositions précitées le 24 novembre 2014, les faits qu'elle décrit étant davantage le résultat d'un lent processus de dégradation de son état psychique en lien avec un contexte professionnel difficile, qui n'a, à l'évidence, pas débuté à cette date et qui suggère davantage l'existence d'une affection au long cours », la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, de troisième part, QU' un accident survenu au salarié par le fait ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; qu'en écartant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au motif que « Mme I... n'a procédé à la déclaration d'un accident du travail que très tardivement, en l'occurrence le 24 mai 2015 pour un événement qui serait survenu le 24 novembre précédent » quand il importe peu que l'accident du travail ait été déclaré tardivement pourvu que la lésion soit apparue au lieu et au temps du travail, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, enfin, QU'en retenant à l'appui de sa décision le fait que le certificat médical initial était un duplicata délivré postérieurement à l'accident du travail litigieux quand aucun texte ne prohibe la production d'un certificat médical sous la forme d'un duplicata, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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