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Cour de cassation, 09 février 1988. 87-91.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.116

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Pierre, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 21 octobre 1987 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi de Y... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale, D 9, D 10, D 11 et 593 de ce code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal coté D. 6. A le 22 juin 1984 ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors que si l'ensemble des opérations effectuées lors d'une enquête préliminaire peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique relatant l'ensemble des actes diligentés par les officiers de police judiciaire, il résulte des dispositions combinées des articles D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale que doivent être mentionnés les noms et qualités de chacun des officiers de police judiciaire qui ont personnellement concouru à l'enquête ; qu'en l'espèce où les opérations relatées par ce procès-verbal ont nécessité pour leur réalisation la participation de plusieurs enquêteurs, l'absence de toute mention sur les noms et qualités de chacun des enquêteurs ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ceux-ci ont agi dans les limites de leur compétence ; qu'ainsi, ce procès-verbal est entaché d'une nullité radicale ainsi que toute la procédure subséquente " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le commissaire principal Z..., officier de police judiciare, chef de la brigade de recherches et d'intervention (BRI) de Nice, a décidé, le 22 juin 1984, de mettre en place un dispositif de surveillance en plusieurs endroits de la ville et notamment aux abords d'une agence bancaire où pouvait avoir lieu un vol ; que les opérations effectuées ont été mentionnées dans le procès-verbal critiqué, établi le 22 juin 1984 ; Que, pour écarter la demande d'annulation de ce document, la chambre d'accusation relève que le policier, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et avec l'assistance des fonctionnaires de sa brigade, et rapportant sur une matière de sa compétence, a relaté dans un seul procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article D. 11 du Code de procédure pénale, les diligences effectuées au cours de la même enquête, et notamment les constatations faites par lui-même, ainsi que les informations qu'il a personnellement recueillies auprès de ses subordonnés qui agissaient sur ses instructions et sous son contrôle immédiat ; Qu'ainsi les juges estiment à juste titre que le procès-verbal incriminé, signé par son auteur, répond aux exigences des articles 429, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale ; Attendu que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire du 16 juillet 1985 ainsi que celle de la procédure subséquente (D. 269) ; " alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité d'office ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire que les conseils de l'inculpé ont été convoqués par deux lettres recommandées envoyées le mercredi 10 juillet 1985 à 18 heures pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé qui s'est déroulé le mardi 16 juillet 1985 à 14 h 30, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et ledit interrogatoire ; que, dès lors, en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 117 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des prescriptions des articles 117 et 118 du Code de procédure pénale que, d'une part, s'il désigne plusieurs conseils, l'inculpé doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations, qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier, que, d'autre part, le conseil de l'inculpé doit être convoqué par lettre recommandée au plus tard quatre jours ouvrables avant un interrogatoire ; Attendu qu'il appert de la procédure que Me Pasquini, avocat au barreau de Nice et Me Scatelli, avocat au barreau de Bastia, (deuxième avocat choisi par l'inculpé Y... sans que ce dernier ait fait connaître celui de ses conseils auquel devaient être adressées les notifications) ont été convoqués par des lettres recommandées expédiées le mercredi 10 juillet 1985 pour l'interrogatoire du mardi 16 juillet 1985, auquel ils ne se sont pas présentés, seul Me Pasquini s'étant fait substituer par un confrère, Me Scolari ; que, dans ces conditions, il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et l'interrogatoire, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne sauraient trouver application, dès lors que le second avocat, irrégulièrement convoqué, était absent et non représenté ; Qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner, comme l'article 206 dudit code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 16 juillet 1985, et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; II-Sur le pourvoi de X... Alain : Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ; Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom de X... porte la signature d'un avocat au barreau de Toulon ; que, dès lors, non signé par le demandeur lui-même, il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 197, 206, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle une affaire soumise à l'examen de la chambre d'accusation sera appelée à l'audience de cette juridiction ; Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été évoquée devant la chambre à l'audience du 23 septembre 1987 ; que la notification prévue à l'article 197 susvisé a été adressée, ainsi qu'il appert de l'arrêt attaqué et des récépissés postaux joints, à Me Pasquini, avocat au barreau de Nice, alors que X... Alain avait fait choix, comme conseil, de Me Jean-Martin Guisiano, avocat au barreau de Toulon, lequel n'a pas été avisé de la date d'audience ; Que les prescriptions susvisées, qui doivent être observées à peine de nullité, ont donc été méconnues et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses dispositions relatives à Y... Pierre et à X... Alain, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes, et qu'il y a lieu à accusation contre les demandeurs à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance,

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