Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01275
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPC
N° minute :
S.C.I. 2B FONCIER
c/
S.A.S. SOGECA
DEMANDERESSE
S.C.I. 2B FONCIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGECA
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0019
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant renouvellement en date du 29 octobre 2009, Monsieur [E] a donné à bail à la société AD SHOP un local commercial situé [Adresse 5], pour neuf années courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2018.
Par acte du 20 septembre 2011 la société AD SHOP a cédé son droit au bail à la société AUDIKA France qui s'est dénommée par la suite SOGECA.
Par acte du 14 septembre 2018 Monsieur [E] a vendu les murs à la société 2B FONCIER. Après le 31 octobre 2018 le bail s'est prolongé par tacite reconduction.
Par acte du 29 décembre 2023 la société 2B FONCIER a fait délivrer à la société SOGECA un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction de 100 000 euros, à effet au 30 juin 2024.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2024, la société 2B FONCIER a assigné la société SOGECA aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment, d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire et le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire à compter de la fin du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
A l'audience, la société 2B FONCIER a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société SOGECA a soutenu des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l'espèce,
la société 2B FONCIER a délivré à la société SOGECA un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d'instruction.
Sur les dépens
La société 2B FONCIER, partie demanderesse à la mesure d'instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire , en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
[H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
(rubrique C 18.01)
Qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ;
- fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à leur libération effective ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher Pdf enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société 2B FONCIER aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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