Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[X] [I]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00148
N°Portalis DB26-W-B7H-HQVP
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I]
12 rue du Chemin Noir
Appt 3
80090 AMIENS
Comparante
Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 12 août 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I], employée en restauration rapide, a été victime le 11 novembre 2019 d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : elle s’est coincé le dos en tirant une poubelle de son conteneur avant de la jeter dans le compacteur.
Un certificat médical établi le jour-même a fait état d’un lumbago sans sciatalgie.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Seine Saint Denis, dont dépendait alors [X] [I].
En prolongement d’un avis émis par le médecin-conseil, la Cpam de la Somme a informé le 22 novembre 2022 l’assurée sociale que son état de santé serait considéré comme guéri à la date du 25 novembre 2022, et de la cessation corrélative du versement des indemnités journalières accident du travail à compter de cette date.
Saisie du recours formé par [X] [I], la commission médicale de recours amiable a confirmé le 25 janvier 2023 la décision de la Cpam de la Somme refusant la poursuite des soins et arrêts postérieurs au 25 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A compter du 26 novembre 2022 et jusqu’au 25 mai 2023, les arrêts de travail produits par [X] [I] ont été indemnisés au titre de l’assurance maladie, le médecin conseil ayant estimé que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée à ce titre compte tenu de l’existence d’une pathologie évolutive sans lien avec l’accident du travail.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête postée le 19 avril 2023, [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à “la reconnaissance de séquelles physiques et psychologiques et à la réouverture de ses droits d’accident du travail”.
Suivant jugement avant dire droit en date du 30 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation de l’état de guérison ou de consolidation et a ordonné une consultation médicale, désignant pour y procéder le docteur [G] [U] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’assurée sociale et répondre aux questions suivantes :
- l’état de santé de [X] [I], en lien avec l'accident du travail survenu le 11 novembre 2019, peut-il être considéré comme guéri ou, à défaut, consolidé ?
- dans l’affirmative, à quelle date cette guérison ou cette consolidation peut-elle être fixée ?
Dans son rapport reçu au greffe le 26 février 2024, le praticien ainsi désigné a considéré que l’état de santé d’[X] [I] pouvait être considéré comme guéri à la date du 21 novembre 2022.
De nouveau appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties, notamment au regard de l’intervention d’un avocat au soutien des intérêts de la demanderesse. Utilement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, elle a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [X] [I], assistée de son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal de juger que son état de santé ne peut être considéré comme guéri à la date du 25 novembre 2022 et de la rétablir dans ses droits à cette même date.
Elle demande subsidiairement que soit ordonné un complément d’expertise destiné à intégrer les pathologies persistantes relevant de la discopathie diagnostiquée L4-L5 et L5-S1 modérément congestive en L5-S1 avec hernie discale paramédiane gauche.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 29 mars 2024 et demande au tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale, de fixer au 25 novembre 2022 la guérison de l’état de santé d’[X] [I] et de rejeter en conséquence la demande de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de guérison de l’état de santé :
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La guérison correspond au contraire au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est-à-dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
En l’espèce, pour fixer au 25 novembre 2022 la guérison de l’état de santé de [X] [I] en lien avec l’accident du travail survenu le 11 novembre 2019, le médecin conseil retient que :
- l’accident du travail a occasionné un lumbago sans sciatalgie, ne nécessitant pas d’hospitalisation ;
- il existait un état antérieur connu de lombalgies basses et de hernie discale, souligné par le compte-rendu de l’IRM réalisée le 12 novembre 2019 ;
- l’assurée sociale a subi le 15 juillet 2021 une hémilaminectomie [résection de la moitié d’une lame vertébrale] et d’une herniectomie [retrait du morceau de disque responsable de la hernie discale], puis une seconde fois le 13 décembre 2021 en raison d’une récidive ;
- les différents bilans n’ont pas retenu de SPA (spondylarthrite ankylosante) ;
- l’assurée sociale a subi quatre infiltrations entre août et septembre 2022 ; elle est suivie par le service de médecine de la douleur (Laroxyl et Tens) ;
- l’examen médical réalisé le 15 novembre 2022 retrouve une lordose, une marche ralentie avec légère boiterie à gauche, une raideur lombaire avec DDS de 35cm, des inclinaisons et rotations lombaires modérément réduites ;
- en conclusion, les lésions en lien avec l’accident du travail sont fixées et ont pris un caractère permanent sinon définitif permettant d’apprécier l’incapacité permanente consécutive à l’accident ; toutefois, les séquelles observées ne sont pas indemnisables au titre du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, de sorte que l’état de santé de l’assurée sociale, en lien avec l’accident, doit être considéré comme guéri ; il existe une pathologie évolutive sans lien avec le sinistre, qui justifie la poursuite de l’arrêt de travail au titre de la maladie et non plus au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le rapport détaillé annexé à l’avis de la CMRA, saisie du recours formé par [X] [I], retient pour sa part qu’il existait un état antérieur connu (discopathie, terrain dégénératif, hernie discale) temporairement aggravé par l’accident du travail, et plus précisément un antécédent de lombalgies chroniques bien décrites par l’assurée sociale, ainsi qu’un antécédent de hernie discale retrouvé dans le compte-rendu de l’IRM réalisée le lendemain de l’accident du travail. La CMRA ajoute que les observations formulées par l’assurée sociale - reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux de 30 %, souffrance psychologique due à la pression subie au travail, prise importante de poids en lien avec l’accident du travail - ne sont pas de nature à conduire à une remise en cause du raisonnement suivi par l’échelon local du service médical.
Dans le cadre de son rapport de consultation médicale, le praticien désigné par le tribunal retient également qu’il existait un état antérieur [à l’accident du travail] à type de lombalgie chronique ; que l’accident du travail a entraîné quant à lui un lumbago sans sciatalgie ; et que le bilan lésionnel initial issu de l’IRM réalisée le 12 novembre 2019, lendemain de cet accident, retrouvait une discopathie protrusive circonférentielle minime des étages L3-L4, L4-L5 et L5-S1, sans conflit intra-canalaire ou radiculaire, sans hernie foraminale et sans rétrécissement canalaire . Il ajoute que les interventions chirurgicales pratiquées le 15 juillet 2021 (hémi-laminectomie L5-S1) puis le 13 décembre 2021 (récidive de hernie) étaient en lien avec l’état antérieur. Il précise que l’état de santé de l’assurée sociale s’est trouvé aggravé en 2022 par un rhumatisme inflammatoire et par un syndrome anxio-dépressif secondaire à des difficultés professionnelles (relations avec son employeur) et personnelles (divorce et déménagement). Il en conclut que les lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 11 novembre 2019 peuvent être considérées comme guéries à la date du 21 novembre 2022.
Pour maintenir sa demande initiale et contester les conclusions de ce rapport, [X] [I] soutient que l’accident du travail aurait entraîné un lumbago avec hernie, et que l’IRM réalisée le lendemain de l’accident aurait omis de relever l’existence de cette hernie. Elle produit à cet effet un certificat médical établi le 19 décembre 2022 par le docteur [N] [V], lequel indique que la patiente présente une discopathie dégénérative avec hernie discale L5-S1 non vue par les radiologues, qui a nécessité une chirurgie en juillet 2021 avec des suites marquées par la persistance de lombalgies et sciatique à minima, et trouble sensitif sur discopathie nécessitant un suivi médical chronique.
Il est constant que le compte-rendu de l’IRM réalisée le 12 novembre 2019 fait état de lombalgies persistantes et de radiculalgies L5 droite, mais également d’une “hernie discale connue”. Il mentionne par ailleurs une discopathie protrusive circonférentielle minime des étages L3-L4, L4-L5 et L5-S1, sans conflit intra-canalaire ou radiculaire, sans hernie foraminale et sans rétrécissement canalaire. Dans ses comptes-rendus de consultation des 13 novembre 2019 et 18 novembre 2020, le docteur [O] [R] relève une discopathie L5-S1 conflictuelle sur la racine S1 gauche, mais ne mentionne pas de hernie. Si le certificat médical susvisé du 19 décembre 2022 fait état d’une “discopathie dégénérative avec hernie discale L5-S1 non vue par les radiologues”, force est toutefois de constater que ce document est postérieur à une seconde IRM réalisée le 18 novembre 2020 par le docteur [L] [S], lequel faisait pour la première fois état d’une petite hernie discale paramédiane gauche au niveau L5-S1, sans conflit radiculaire franc. En outre, le même docteur [S] indiquait dès le 25 mai 2021 que la patiente présentait une pathologie lombaire chronique dégénérative du rachis, ce qu’il a confirmé le 26 août 2021 en mentionnant une pathologie dégénérative dorsolombaire.
Il résulte des observations qui précèdent que, d’une part, [X] [I] présentait dès avant l’accident du travail du 11 novembre 2019 un état antérieur, et plus précisément un antécédent de lombalgies chroniques ainsi qu’un antécédent de hernie discale. En second lieu, aucun des éléments médicaux produits aux débats n’objective de hernie discale avant le 18 novembre 2020, c’est-à-dire un peu plus d’un an après l’accident du travail ; cette hernie est en outre alors qualifiée de “petite”, sans conflit radiculaire franc, ce qui conduit à considérer que son apparition est récente. Enfin, la demanderesse ne produit aucun élément médical nouveau de nature à contredire les analyses médicales concordantes successives du médecin-conseil, des praticiens composant la CMRA et du praticien désigné par le tribunal, dont il résulte que l’état antérieur connu de l’assurée sociale ne s’est trouvé que temporairement aggravé par l’accident du travail ; ni l’observation du docteur [U] aux termes de laquelle les interventions chirurgicales pratiquées le 15 juillet 2021 puis le 13 décembre 2021 pour traiter la hernie puis sa récidive étaient en lien avec l’état antérieur à l’accident du travail, et non avec cet accident.
S’agissant par ailleurs du rhumatisme inflammatoire et du syndrome anxio-dépressif, il n’est pas justifié d’une demande préalable de prise en charge d’une lésion nouvelle, ni d’une rechute, au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec l’accident du travail. Le praticien désigné par le tribunal retient en tout état de cause que ledit rhumatisme est un état pathologique intercurrent, c’est-à-dire d’une affection survenant pendant la durée d’une autre maladie mais qui ne présente pas de lien de cause à effet avec cette pathologie.
Il en sera déduit que l’état de santé d’[X] [I], en lien avec l’accident du travail, peut être considéré comme guéri à la date du 25 novembre 2022, les pathologies persistantes pouvant relever d’une prise en charge au titre de la maladie mais pas à celui de la législation sur les risques professionnels.
Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande d’[X] [I], sans qu’il soit nécessaire ni opportun de faire droit à un complément d’expertise qu’aucun élément médical nouveau ne justifie.
Décision du 21/10/2024 RG 23/00148
2. Sur les prétentions accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [X] [I] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à la date du 25 novembre 2022 l’état de guérison de l’état de santé d’[X] [I], en lien avec l’accident du travail survenu le 11 novembre 2019,
Déboute en conséquence [X] [I] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 2022,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge d’[X] [I],
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel