Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Mirna demeurant ..., Résidence les Gémeaux, Bât. Coquelicots, 4ème étage, Appt. 19 à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit des époux Z... demeurant 1 Parc de Ramonville, Avenue des Croisés à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Melle Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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