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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-19.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.812

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baglione, société anonyme, dont le siège est Carrière de Guélaintain, 53300 Saint-Fraimbault de Pières, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Mics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Ingenierie montage, Mics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Carreau de la Centrale, 57520 Grosbliederstroff, 4 / de la société GMBH Rohr, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Baglione, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Baglione du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Mics ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Baglione a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné l'UAP à ne garantir la société Mics Ingéniérie montage dans la seule limite de 279 896 francs ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baglione aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Baglione ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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