Cour d'appel, 07 novembre 2018. 15/12774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/12774
Date de décision :
7 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 Novembre 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/12774 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXTVD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03386
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/058182 du 25/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS MSI SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319 substituée par Me Laure FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine TECHER, Vice-Président Placé faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [E] a été engagé par la SAS MSI sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011, en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Après avoir été convoqué le 6 mai 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 17 mai 2013, M. [E] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2013.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] a saisi, le 7 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 15 octobre 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 9 décembre 2015, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
- débouter la société MSI sécurité de toutes ses prétentions,
- infirmer le jugement,
- fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 446,40 euros,
- condamner la société MSI sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 892,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 289,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 700,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- subsidiairement, lui allouer la somme de 4 339,20 euros en application de l'article L. 8252-2 du code du travail,
- en tout état de cause :
* condamner la société MSI sécurité à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours suivant le 'jugement' à intervenir, d'une part pour les bulletins, d'autre part pour les documents de fin de contrat, avec réserve à la cour de la faculté de liquider l'astreinte,
* condamner la société MSI sécurité à payer à Me [R] [H] la somme de 3 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société MSI sécurité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
* statuer ce que de droit sur les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et sur leur capitalisation,
* et condamner la société MSI sécurité aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société MSI sécurité sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants :
'Votre absence injustifiée depuis le 2 mai 2013, date à laquelle vous deviez reprendre vos fonctions suite à votre congé sans solde. Je relève que nous sommes sans nouvelle de votre part, pas même téléphoniquement, et que vous n'avez même pas cru utile de vous présenter à votre entretien préalable.
Je vous rappelle que par courrier en date du 7 janvier 2013, nous vous avons demandé de nous fournir votre carte de séjour renouvelant votre autorisation d'exercer une activité salariée en France, vous précisant alors qu'il nous était interdit de conserver un employé étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France en application des prescriptions légales et notamment l'article L. 8252-1 du code du travail.
Vous nous avez alors indiqué être en attente de ce titre et qu'il fallait patienter car l'administration était 'lente'. Nous avons alors accepté votre demande de congés sans solde pour la période du 7 janvier 2013 au 30 avril 2013 de sorte à vous laisser le temps de recevoir ce titre de séjour vous autorisant à continuer à travailler au sein de notre société.
Or, le 2 mai 2013 vous n'avez pas repris votre travail en présentant un titre de séjour portant renouvellement de votre autorisation de travail sur le territoire et vous n'avez adressé aucun justificatif d'absence ou encore donné la moindre nouvelle.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu de justifier de votre absence sous 48 heures afin de nous permettre de nous organiser.
Votre attitude s'analyse donc comme un abandon de poste.
Nous tenons à souligner que votre absence désorganise le fonctionnement de la société, puisque nous avons dû pallier votre absence et modifier les plannings en urgence.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, seule une absence injustifiée suivie d'un abandon de poste est reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, qui rappelle le contexte dans lequel cette absence est intervenue sans qu'il en soit pour autant déduit que le défaut de titre de séjour de M. [E] était également visé comme grief.
La société MSI sécurité établit qu'après avoir demandé, le 7 janvier 2013, à M. [E] de justifier du renouvellement de son titre de séjour, dont les effets avaient expiré le 27 octobre 2012, elle a accordé à ce dernier, qui avait sollicité, par lettre datée du 4 janvier 2013, une suspension temporaire de son contrat de travail, un congé sans solde, à compter du 7 janvier 2013 jusqu'au 30 avril 2013, en lui demandant de l'informer de l'évolution de sa demande de renouvellement en cours de traitement à la préfecture de police de Paris.
Même si le salarié n'avait pas précisé, le 4 janvier 2013, la date prévisible du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, en conséquence, celle de son retour dans l'entreprise, l'employeur, qui n'avait aucune obligation de lui accorder ledit congé, pouvait valablement lui fixer une échéance à cet égard.
M. [E] ne conteste pas qu'au terme de l'échéance fixée, soit le 30 avril 2013, il n'a donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail, puisqu'il expose lui-même qu'il n'a eu aucun retour de l'administration sur sa demande de renouvellement avant le 7 août 2013, date à laquelle il a sollicité sa réintégration au sein de l'entreprise, alors que, par lettres datées des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle et communiqué son emploi du temps le programmant sur des missions à compter du 2 mai 2013.
Au vu de la suspension du contrat de travail susvisée, il ne peut être retenu qu'il appartenait à l'employeur de suivre le traitement réservé à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. [E] en application des articles L. 5221-8 et L. 8251-1 du code du travail, aucune violation ne pouvant lui être reprochée au titre de l'obligation de renseignement impartie par le premier texte dès lors qu'il était déjà informé de la situation du salarié, ainsi qu'au titre de l'interdiction de faire travailler un salarié étranger non muni du titre l'y autorisant prescrite par le second texte dès lors que, dans les faits, il ne l'a pas fait travailler sans titre, étant rappelé que la faute reprochée a consisté en une absence injustifiée suivie d'un abandon de poste et non en un défaut d'autorisation de travail.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, le licenciement pour faute grave de M. [E] était justifié, étant observé, d'une part, que la procédure disciplinaire a été menée promptement puisqu'elle a été engagée quatre jours après la constatation de l'absence du salarié et a abouti vingt-cinq jours après ce fait, d'autre part, qu'une mise à pied à titre conservatoire préalable n'est pas indispensable pour retenir une faute grave et n'était, en l'espèce, nullement nécessaire puisque le salarié n'était pas présent dans l'entreprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [E] tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemniser en conséquence, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur l'indemnisation du salarié en application de l'article L. 8252-2 du code du travail
L'article L. 8252-2 du code du travail énonce les droits du salarié employé de manière illicite.
Or, en l'espèce, M. [E] n'invoque aucune période d'emploi illicite avant la suspension de son contrat de travail et ne démontre pas l'existence d'une telle période après la suspension de son contrat de travail dès lors qu'à aucun moment il n'a repris ses fonctions au sein de la société MSI sécurité, étant rappelé que les difficultés rencontrées faisaient suite à l'expiration de son titre de séjour et non à l'absence de titre.
La disposition susvisée étant, comme le soutient l'intimée, inapplicable aux faits de l'espèce, la demande subsidiaire d'indemnisation de ce chef est rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu à remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi. Ces demandes sont donc rejetées, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.
M. [E] succombant principalement à l'instance, il est justifié de le condamner aux dépens d'appel, qui devront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, qui devront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et laisse à ce dernier la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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