Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 4]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/03808
N° Portalis DBYS-W-B7E-KZKV
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[K], [F], [X] [C] épouse [S]
C/
[Z] [S]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Robert
CE+CCC : Me Sahli
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[K], [F], [X] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005043 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 98
ET :
[Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005121 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 63
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
A la suite de la requête en divorce déposée le 16 septembre 2020 par Madame [K] [C], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021, s’est déclaré compétent, a dit la loi française applicable au divorce des époux et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, et ce à compter de l’ordonnance,
- débouter l’époux de sa demande de délai pour quitter les lieux loués,
-dire que si l’époux se maintient dans les lieux loués il pourra être procédé à son expulsion des lieux avec concours de la force publique,
-ordonner à chacun des époux avec la même assistance - le concours de la force publique si besoin est, la remise des vêtements et objets personnels,
-faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
-dire que les dettes des époux liées au logement seront partagés par moitié entre eux, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation partage de la communauté,
-attribuer la jouissance du véhicule AUDI à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents,
-réserver les dépens.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [K] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle sollicite de :
- dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, statuer sur leur régime matrimonial et sur leurs obligations alimentaires,
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial et à leurs obligations alimentaires,
- prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
- dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 avril 2021,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] [S] demande de :
- dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce,
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux,
- dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée. Puis, la clôture de la procédure a été prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 avril 2021,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [F], [X] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Loire-Atlantique),
et de
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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