Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 NOVEMBRE 2024
Minute N° 600/24
N° RG 24/03098 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDFN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 novembre 2024 à 16h38
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [K]
né le 14 juillet 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l'audience être né le 14 juillet 2006 à [Localité 3] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Myriam Marigard, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2024 à 11h39 par M. X se disant [T] [K] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire, reçues au greffe le 22 novembre 2024 à 9h16 ;
Après avoir entendu :
- Me Myriam Marigard, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [T] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
À titre liminaire, sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience
En cause d'appel, le moyen tiré de l'absence du procès-verbal d'interpellation et l'absence d'examen par un médecin du centre de rétention administrative n'ont été soulevés qu'oralement aux débats de ce jour alors qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence du préfet à l'audience, bien que dûment convoqué, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). De plus, au vu de la déclaration d'appel et des pièces qui y étaient jointes, la Préfecture ne pouvait subodorer que ces moyens seraient repris à l'audience alors que la lecture de la déclaration d'appel est de nature à influer sur sa décision d'être représentée ou non à l'audience. Eu égard au principe de la contradiction et au principe de loyauté des débats, les moyens soulevés lors des débats, absents de la déclaration d'appel, seront jugés irrecevables.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S'agissant des exceptions de procédures soulevées en cause d'appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile, puisqu'elles n'ont pas été, en l'espèce, soulevées in limine litis devant le premier juge. Ainsi, le moyen tiré du droit d'être examiné par un médecin en garde à vue doit être déclaré irrecevable.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation, M. X se disant [T] [K] reprend les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative sans prendre en considération sa situation, en tant qu'étranger arrivé en France en tant que mineur.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a fait état, dans sa décision de placement en rétention, du fait que M. X se disant [T] [K] n'ait pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2024 (PJ 3), qu'il soit démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité et fasse usage d'alias en étant connu par l'administration sous cinq identités différentes (PJ 10, p. 8 voir FAED), qu'il ait déclaré être sans domicile fixe et indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie (PJ 8 ' PV AUDITION), et en a justement déduit qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [T] [K] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 à 11h30 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 12h05 (PJ 11).
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [T] [K] ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés oralement à l'audience ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. X se disant [T] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 novembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [T] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Myriam Marigard, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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