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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-70.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.695

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le hameau de Maurat était organisé autour d'un patus commun qui, au terme d'un acte du 5 septembre 1824, a été partagé entre les propriétaires riverains qui ont maintenu en indivision trois chemins permettant de desservir leur parcelle ; que l'expert désigné par le tribunal saisi d'une action en bornage a constaté que l'immeuble de Mme X... était construit sur une partie du chemin que l'acte de partage avait maintenu en indivision ; que, saisi d'une demande de démolition sous astreinte, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 17 janvier 2008, a ordonné la démolition sous astreinte de la partie de l'immeuble de Mme X... empiétant sur le chemin en indivision ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 juin 2009) d'avoir fait droit aux demandes de démolition des coïndivisaires ; Attendu qu'ayant relevé que l'acte de 1824 stipulait que les trois chemins réservés pour le passage restaient communs en raison de leur caractère indispensable à la desserte des parcelles, la cour d'appel, effectuant la recherche qui lui était demandée, a souverainement estimé que l'utilité commune en vue de laquelle le chemin litigieux avait été créé persistait à ce jour, et qu'il s'en déduisait que, la parcelle indivise étant affectée au service commun de plusieurs immeubles dont elle permettait l'exploitation et constituait l'accessoire indispensable, il ne pouvait être mis fin à l'indivision que du consentement unanime des propriétaires des fonds desservis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer, d'une part, aux époux Y... la somme de 1 500 euros, et d'autre part, aux époux Z... également une somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X... visant à un partage, et notamment à l'attribution d'une emprise de 36 m ², puis fait droit à la demande de M. B..., de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z..., enjoint à Mme X... de démolir sous astreinte sa construction et mis à sa charge des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE « sur la nature de l'indivision, dans son jugement du 16 avril 1999 devenu définitif, le Tribunal d'instance de MURET, pour retenir le caractère indivis des chemins, avait rappelé que l'acte de 1824 qui avait procédé à la division et au partage du patus indivis avait stipulé que les propriétaires « laissent indivis des passages et servitudes indispensables qui doivent rester en commun, tels que … (suit la désignation de trois chemins) …, tous ces objets, réservés pour passage et servitude restant en commun » ; que sur ces bases, le premier juge a exactement rappelé que lorsqu'une parcelle indivise est affectée au service commun de plusieurs immeubles riverains dont elle permet l'exploitation et constitue l'accessoire, il ne peut être mis fin à l'indivision que du consentement unanime des propriétaires des fonds desservis ; que c'est en contradiction avec les termes mêmes de la convention qui a maintenu des passages dans l'indivision en raison de leur caractère « indispensable », que l'appelante prétend soutenir, pour les voir soumis au droit commun de l'indivision, que la portion de chemin sur laquelle elle a construit n'est pas réellement nécessaire à l'usage commun ; que, d'autre part, la convention stipulait un passage de trois mètres de large pour joindre le chemin départemental, supérieur à celui nécessaire pour le passage à pied, ce qui tend à indiquer précisément que le talus existant à l'époque, et selon André B... avant que l'appelante exécute ses travaux qui l'auraient modifié, n'était pas un obstacle ; qu'au demeurant, l'expert a pu proposer une variante par un léger déplacement du passage immédiatement à côté, ce qui implique que le talus n'est pas un obstacle au passage ; que l'appelante n'apporte aucune justification des règles administratives qu'elle invoque qui s'opposeraient en l'occurrence au rétablissement du passage qu'elle a fait disparaître par son occupation litigieuse ; qu'enfin, Sylvette X..., qui se borne à renvoyer à la suffisance d'un accès unique au nord, ne s'explique pas sur les circonstances précises que le premier juge a retenues pour conclure que l'utilité commune en vue de laquelle le chemin litigieux a été créé persiste à ce jour, pour permettre l'usage des passages sans empiéter sur les terrains d'autrui à l'occasion des manoeuvres que rend indispensable l'existence d'un accès unique ; que le fait pour André B... de proposer un autre accès en un autre lieu moyennant travaux et dédommagement n'est en rien de nature à contredire la persistance de l'utilité de l'accès litigieux ; qu'il s'ensuit que les motifs précis, complets et pertinents du jugement ne sont pas utilement critiqués, au terme desquels il a fait droit à la demande en démolition ; qu'en revanche, les époux Y..., dont la qualité d'indivisaires n'est pas discutée, sont fondés à soutenir que la seule atteinte portée à leur droit de propriété suffisait à justifier leur demande de réparation, qui ne pouvait être rejetée (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il est admis par la jurisprudence que lorsqu'une parcelle indivise est affectée au service commun de plusieurs immeubles riverains dont elle permet l'exploitation et constitue l'accessoire, il ne peut être mis fin à l'indivision que du consentement unanime des propriétaires des fonds desservis ; qu'une parcelle indivise à usage de passage desservant plusieurs fonds ne peut donc faire l'objet d'un partage sans l'accord de tous les propriétaires de ces fonds ; qu'en l'espèce, l'usage auquel la parcelle litigieuse est destinée doit conduire à en interdire le partage en l'absence d'accord de l'ensemble des parties ; que l'acte notarié du 5 septembre 1824 comporte en effet partage d'un ancien patus commun entre les propriétaires riverains, et maintien en indivision de trois chemins permettant de desservir les parcelles issues du partage et rattachées aux parcelles dont chaque riverain était déjà propriétaire ; qu'il a été définitivement jugé et il n'est pas contesté que le chemin litigieux, dénommé C par le géomètre expert désigné par le Tribunal d'instance, et sur lequel empiète la maison de Mme X..., appartient indivisément aux parties, dont les droits de propriété sont insusceptibles de se perdre par le non-usage ; que Mme X... en demande l'attribution privative, dans son intégralité, dans le cadre d'un partage ; que ce chemin, qui forme un coude, longe, ainsi que cela résulte du plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise, les propriétés de M. et Mme Z..., M. B... et Mme X..., et son assiette, telle qu'elle résulte de ce plan homologué par le Tribunal d'instance, traverse le bâtiment de Mme X..., de sorte que l'une de ses deux issues initiales sur la voie publique, la route départementale 43, est en cet endroit obstruée ; que ce chemin C ne dispose plus ainsi que d'une issue sur la RD 43, en son autre extrémité, qui peut seule être utilisée pour desservir les propriétés riveraines de M. et Mme Z..., M. B... et Mme X..., tant à pied qu'en voiture ; que l'empiètement de la construction sur le chemin est tel qu'il empêche également d'utiliser l'assise de ce chemin pour effectuer un demi-tour en voiture ; que M. B... expose que les véhicules qui empruntent le chemin sont contraints de manoeuvrer sur son terrain pour quitter les lieux ; que Mme X... ne peut donc utilement soutenir que la partie encore accessible du chemin-dont elle demande également l'attribution-suffit à l'usage commun des indivisaires ; qu'il résulte de ces circonstances de fait que le chemin en cause, créé et maintenu en indivision pour desservir les propriétés riveraines, conserve une utilité commune effective pour permettre l'accès des piétons et véhicules aux différends fonds riverains du chemin, de sorte que son attribution par voie de partage à l'un seul des propriétaires de ces fonds riverains nuirait incontestablement aux autres, et ne peut dès lors être envisagée (…) » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, s'il est fait échec au droit pour chaque co-indivisaire de demander le partage, lorsque la dépendance de plusieurs propriétés a été créée ou conservée pour être utilisée en commun, c'est à la condition que l'immeuble indivis constitue l'accessoire indispensable des immeubles auxquels il est rattaché ; que si même il est établi que l'immeuble indivis répond en son principe à son exigence, un co-indivisaire peut néanmoins solliciter un partage partiel portant sur une portion de l'immeuble indivis dès lors que cette portion ne peut être considérée comme l'accessoire indispensable des propriétés en cause eu égard à la destination assignée à l'immeuble indivis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait Mme X..., si la portion de 36 m ² visée par sa demande était ou non l'accessoire indispensable des propriétés parties à l'indivision (conclusions du 23 juillet 2008, p. 5 à 7 et p. 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, tout en maintenant l'existence d'une propriété indivise sur le chemin, Mme X... n'était pas fondée à solliciter d'être allotie sur l'emprise incluse dans sa propriété, d'une superficie de 36 m ², dans la mesure où cette entreprise n'affectait pas l'utilisation du chemin par les propriétaires titulaires de droits indivis, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.

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