Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILIF
AFFAIRE :
M. [I] [U]
C/
M. [K] [G]
MCS/LM
Demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 04 MAI 2023
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Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
né le 24 Décembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 14 JUIN 2022 par le Tribunal judiciare de GUERET
ET :
Monsieur [K] [G]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 27 avril 2023 le délibéré a été prorogé le 04 mai 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 23 novembre 2020, M. [I] [U], propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 7] (23 ), cadastrée section AA n°[Cadastre 3], (anciennement C n° [Cadastre 5]), a fait assigner Mme [V] [G], usufruitière, et, son fils M. [K] [G], nu- propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AA n°[Cadastre 4] (anciennement C n°[Cadastre 6]) aux fins de voir reconnaître une servitude de passage d'une largeur de trois mètres pour accéder à son jardin et ses dépendances grevant la parcelle AA n°[Cadastre 4].
Le 11 avril 2021, Mme [G] est décédée, laissant pour lui succéder son fils, M. [G], désormais pleinement propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 4].
Par jugement contradictoire du l4 juin 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté M. [U] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [G], une somme de l 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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Par déclaration du 6 juillet 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [I] [U] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 16 septembre 2022, M. [I] [U] demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater l'état d'enclave légale de sa parcelle, ou subsidiairement lui accorder une servitude de passage par destination du père de famille ;
- fixer les limites de sa servitude et ses modalités d'exercice ;
- ordonner à M. [G] d'enlever tout obstacle sur l'assiette de ce droit de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée de 6 mois ; subsidiairement, l'autoriser à enlever ces obstacles aux frais de M. [G] ;
- condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] aux entiers dépens. en ce compris le coût du constat d'huissier du l0 février 2020.
Par conclusions signifiées et déposées le 5 décembre 2022, M. [K] [G] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée l'appel de M. [I] [U],
- déclarer M. [I] [U] irrecevable en ses demandes,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [U] :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Dans ses écritures signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, M. [K] [G] indique qu'il aurait été informé que M. [I] [U] aurait vendu la maison le 17 novembre 2022 à Madame [L] [B], et il demande à M.[I] [U] de justifier de sa qualité de propriétaire. Il conclut que si celui-ci n'est plus propriétaire de l'immeuble, il n'aurait plus d'intérêt à agir, et devrait dès lors être déclaré irrecevable en ses demandes.
M. [I] [U] n'a pas reconclu sur la fin de non- recevoir soulevée par son adversaire ; il a produit en début d'instance, son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 3] ; de son côté, M. [K] [G] ne verse aux débats aucun document officiel établissant la mutation de propriété alléguée, alors qu'il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée sera écartée et M. [I] [U] sera déclaré recevable en ses demandes.
* Sur le fond :
En l'état de ses écritures devant la cour, M. [I] [U] sollicite la reconnaissance au profit de son fonds cadastré AA n°[Cadastre 3], d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres grevant le fonds voisin AA n°[Cadastre 4], propriété de M.[G] ; il fonde sa prétention :
- à titre principal, sur l'état d'enclave ,
- à titre subsidiaire, sur une servitude par destination du père de famille.
S'il est exact que M. [I] [U] invoque pour la première fois en cause d'appel, l'existence d'une servitude par destination du père de famille, prévue par l'article 693 du code civil, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui serait irrecevable comme le conclut M.[G], mais il s'agit de l'invocation d'un fondement juridique nouveau, permis par l'article 565 du code de procédure civile lequel dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
* Sur la reconnaissance d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave :
Il est établi que la parcelle AA n°[Cadastre 3] acquise par M. [I] [U] en 2017 est pour partie bâtie, comprenant d'une part une maison située en bordure de la voie publique (impasse du presbytère) et disposant ainsi d'un accès sur cette voie publique, et d'autre part d' un jardin avec appentis situé à l'arrière de l'habitation dont l'accès se fait en traversant la maison.
Dans ces conditions, le premier juge, prenant en compte ces éléments de fait, a considéré à bon droit que la propriété de l'appelant n'était pas enclavée puisqu'elle disposait d'un accès à la voie publique, et qu'en réalité, M. [I] [U], nouveau propriétaire depuis 2017, entendait à voir juger que cet accès était insuffisant.
Or, aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue suffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction de lotissements, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner .
Le premier juge a considéré, par suite, à bon droit, que le fonds de M. [I] [U], qui n'était pas enclavé mais qui selon son propriétaire serait en situation d'enclave relative pour l'accès au jardin et aux dépendances situés à l'arrière de la maison, relevait des dispositions de l'article 682 du code civil dont il convenait de vérifier si les conditions d'application se trouvaient réunies en l'espèce.
Or, après avoir rappelé qu'il incombait à M. [I] [U] de prouver conformément à la loi, les faits qui fondent sa prétention ( article 9 du code de procédure civile) et que dès lors qu'il estimait son fonds enclavé pour insuffisance d'accès à la voie publique, il lui incombait de prouver qu'il exerçait une activité agricole, industrielle ou commerciale ou qu'il cherchait à lotir son terrain et qu'il ne disposait pas d'une desserte permettant l'exercice de ces activités, le premier juge a relevé que la surface totale de la parcelle AA n°[Cadastre 3] bâtiment compris n'était que de 328 m² et que M. [I] [U] ne pouvait sérieusement invoquer la nécessité d'un passage de tracteur et l'enlèvement de balles de foin, que par ailleurs il pouvait accéder à son jardin et son appentis par sa maison, et qu'il était dès lors mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil.
Il sera ajouté que cette situation de fait a été celle des précédents occupants de l'immeuble, et que s'il ressort des pièces versées aux débats que M.[I] [U] a été autorisé à accéder à son jardin par la parcelle AA [Cadastre 4], pour la réalisation de travaux, cet accès pour lequel il avait sollicité une autorisation de ses voisins (les consorts [G]) lui avait été accordée pour la durée limitée aux travaux, à titre de simple tolérance, et dans le cadre de relations de bon voisinage, de sorte et qu' une telle autorisation ne saurait être créatrice de droits pour M. [I] [U] .
La décision entreprise, dont les motifs pertinents n'appelle pas de critique, sera donc confirmée.
* Sur la reconnaissance d'une servitude de passage fondée sur la destination du père de famille :
Aux termes de l'article 693 du Code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude.
En application de l'article 694 du code civil, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue, constituée par destination du père de famille, de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages, et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude.
Or, M. [I] [U] qui invoque à titre subsidiaire l'existence d'un droit de passage par destination du père de famille, se borne à mentionner l'existence d'un escalier donnant sur la parcelle AA [Cadastre 4], ainsi qu'à l'arrière de la maison, de deux petites écuries qui seraient mentionnées dans un acte de vente du 11 février 1918 comme pouvant constituer des signes apparents d'une servitude de passage par destination du père de famille.
Cependant, il ne produit aucun acte de division des héritages qui auraient une origine commune.
Faute pour l'appelant de produire un tel acte, il ne rapporte pas la preuve que son fonds bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille, de sorte que sa demande formée sur ce nouveau fondement sera également rejetée.
M. [I] [U] sera débouté de l'intégralité de ses autres demandes relatives à l'enlèvement d'obstacles au passage, ainsi que de ses demandes indemnitaires, (préjudice de jouissance et préjudice moral), étant rappelé que M.[G] était fondé à clore sa parcelle AA [Cadastre 4] dès lors que M. [I] [U] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur ladite parcelle, et que dans ses conditions, aucune faute ne peut être reprochée à M. [G], lequel a régulièrement fait usage du droit de se clore.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [I] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Il serait, en outre, inéquitable de laisser M. [K] [G] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2 500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Déclare M. [I] [U] recevable en ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] à verser à M. [K] [G] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [I] [U] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.