Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-17.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.600
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / M. Octave Z..., demeurant route de Chénéraille, 23140 Pionnat,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société JHH Exploitante Maatschappij BV, société de droit néerlandais, dont le siège est Het Kleine A... 120, La Haye (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1997), que la société JHH Exploitante Maatschappij BV (société Maatschappij), cessionnaire d'une créance de M. Y... sur M. X... a poursuivi celui-ci en paiement devant le tribunal de grande instance, ainsi que M. Z... en sa qualité de caution ; que MM. X... et Z... ont invoqué la compétence de la juridiction commerciale au motif que M. Y... avait réalisé une opération de banque en consentant à M. X... une ouverture de crédit pour le financement de son activité d'industriel forain, ainsi que M. Y... l'avait pratiqué dans quinze autres cas semblables ;
Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le moyen :
1 / qu'est considéré comme une opération de banque et donc un acte de commerce tout acte par lequel une personne met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d'une autre ; qu'en refusant de constater que l'acte, par lequel M. Y... avait mis à la disposition de M. X... des fonds à titre onéreux, était une opération de banque et donc un acte de commerce, sans qu'il fût possible de relever d'autres éléments sur la situation personnelle du prêteur, des emprunteurs et les caractéristiques des prêts accordés au regard des prêts bancaires en vigueur à l'époque, et dès lors qu'il n'était pas contesté que M. Y... accordait de façon habituelle à des tiers des prêts à titre onéreux, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 24 janvier 1984 ensemble l'article 6 du Code de commerce ;
2 / que le droit fiscal est un droit autonome qu'en invoquant un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1995 statuant, non sur la qualification et la nature juridique des prêts octroyés par M. B..., mais sur la nature fiscale des intérêts produits par ces prêts, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce ;
3 / et en tout état de cause, que la décision du Conseil d'Etat visait différents prêts octroyés à diverses personnes ; qu'en invoquant cet arrêt au soutien de sa décision, sans avoir recherché si le prêt de M. X... était compris dans les prêts ainsi visés par la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632 du Code de commerce ;
4 / et en toute hypothèse, que la compétence de la juridiction commerciale est aussi déterminée par la qualité des parties au litige ; que la cour devait donc rechercher la qualité de M. X... et à défaut la destination du prêt afin de déterminer cette qualité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas justifié de ses activités, sans rechercher s'il était commerçant ou futur commerçant et sans avoir vérifié la destination du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 631 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que selon les conclusions de la société Maatschappij "les ouvertures de crédit restent occasionnelles et sont le fruit de relations suivies avec des personnes, parfois membres d'une même famille qui ont eu recours plusieurs fois de suite aux services de Y...", et après avoir énoncé faire siennes les écritures de cette société, la cour d'appel a estimé "que le caractère commercial de l'acte en lui-même n'est nullement démontré" ;
qu'ainsi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans avoir à tenir pour incontesté l'exercice habituel par M. Y... de l'activité de prêteur de deniers ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifie "en .rien de son activité prétendue de forain ni même d'une occupation quelconque" ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise sur sa qualité de commerçant ;
Attendu, enfin, que c'est sans se prononcer sur une question de droit fiscal, mais en analysant les faits soumis à son examen, que la cour d'appel a évoqué, surabondamment, l'appréciation portée dans un autre contentieux sur le caractère non-professionnel des prêts consentis par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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