Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-83.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.607
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui pour faux et usage de faux en écriture et pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, a fixé à 10 ans l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; des articles 55, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par X... ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 décembre 1990 que M. Z... avait été maintenu dans ses fonctions de juge d'instruction jusqu'au 8 janvier 1991 et chargé plus spécialement de la présente affaire, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi qu'il a rendue le 7 janvier 1991 ; qu'au demeurant la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance constitue un acte d'administration judiciaire dont l'irrégularité n'est pas susceptible d'affecter la validité de la procédure (jugement entrepris p. 3, 4, 5) ; que le président du tribunal avait qualité pour signer l'ordonnance de prorogation dès lors que son installation dans ses nouvelles fonctions n'est intervenue que le 3 janvier ; que la désignation du magistrat instructeur était parfaitement valable jusqu'au 8 janvier 1991 et que l'ordonnance de renvoi du 7 janvier 1991 a valablement saisi le tribunal (arrêt attaqué p. 5, alinéa 6, 7, 8) ;
1°) alors que le juge d'instruction est nommé à ses fonctions par décret du Président de la République ; que le président du tribunal de grande instance est donc radicalement incompétent pour procéder à la nomination d'un juge d'instruction ou pour proroger les fonctions de ce magistrat ; qu'en déclarant cependant que M. Z..., après avoir été déchargé de ses fonctions de juge d'instruction par décret, avait été régulièrement désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau comme juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) alors que, la nullité d'une procédure lorsqu'elle résulte de l'incompétence du magistrat instructeur qui en est saisi, touche à l'ordre des juridictions et est comme telle d'ordre public ; qu'en rejetant l'exception soulevée par X... au motif que la désignation d'un juge d'instruction est un acte d'administration judiciaire dont l'éventuelle irrégularité est insusceptible d'affecter la validité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la nullité invoquée, fondée sur l'incompétence du juge d'instruction désigné pour instruire l'information suivie contre Gérald X... n'a pas été proposée devant les premiers juges avant toute défense au fond ;
Que dès lors le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de faux et usage ;
"aux motifs que, contrairement aux dénégations de X..., il ressort de l'information que soit directement, soit en donnant des instructions, il continuait à se comporter comme le seul dirigeant du groupe des sociétés pourtant en liquidation des biens ; qu'il a produit de faux états de trésorerie, falsifié des factures, postdaté certaines d'entre elles et fait présenter au syndic des situations en permanence inexactes qui ne pouvaient permettre à Me Y... d'avoir une vue réelle de la situation comptable des sociétés ; que de façon délibérée il a fait usage de ces faux, soit pour faire payer des factures qui n'étaient pas dues dans le cadre de la poursuite d'exploitation judiciairement autorisée, soit pour faire passer comme dette postérieure à l'ouverture de la procédure collective des créances antérieures (arrêt attaqué p. 8, dernier alinéa ; p. 9 alinéa 1er) ;
"alors que des écrits mensongers tels que des mémoires, notes ou factures qui sont par leur nature soumis à discussion et à vérification, ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, que les états de trésorerie et les factures argués de faux étaient présentés au syndic aux fins d'établissement par ce dernier, de chèque au profit des créanciers des sociétés du groupe ; qu'en retenant néanmoins les délits de faux et usage à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute ;
"aux motifs que les infractions reprochées au prévenu constituent le délit de banqueroute par détournement d'actif, l'actif des sociétés qui devait servir, sous le contrôle du syndic, à régler les dettes engendrées par la continuation d'exploitation et ce dans le but de conserver au groupe une existence et une certaine valeur avant rachat éventuel dans les meilleures conditions, ayant été par divers artifices utilisé par X... pour payer des créances chirographaires à hauteur de 317 000 francs, privilégiées hauteur de 2 617 000 francs, sans compter les 177 065 francs qu'il s'est fait régler à titre de salaire malgré une saisie arrêt régulière ; que le prévenu ne conteste pas avoir cherché à diminuer le passif de son groupe alors que du fait de la liquidation judiciaire, il se trouvait dépossédé de tout contrôle et de la gestion de ses affaires ; que ne nie pas avoir continué à gérer le groupe et joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de la Sogemed (arrêt attaqué p. 9, alinéa 4 à 7) ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif du débiteur retenu en l'espèce par la cour d'appel n'est constitué que si son auteur a détourné au détriment des créanciers tout ou partie de l'actif ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les agissements reprochés à X... ont consisté à diminuer le passif de son groupe en réglant des créanciers privilégiés et chirographaires, ce qui s'analyse en des paiements préférentiels qui ne sont plus pénalement répréhensibles depuis l'abrogation de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en retenant néanmoins X... dans les liens de la prévention de banqueroute, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer X... coupable des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, et de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel relève qu'étant dirigeant de fait des sociétés du groupe X... en état de cessation des paiements, le prévenu a remis au syndic de ces sociétés chargé de continuer leur exploitation et de conserver au groupe une existence et une certaine valeur, de faux états de trésorerie et des factures falsifiées pour permettre le paiement, non des créances échues depuis la poursuite de l'activité sociale, mais celles nées avant la procédure de règlement judiciaire ; qu'ils ajoutent que X... a agi ainsi pour diminuer le passif dont il était responsable dans le but évident "d'être restauré dans ses droits et remis in bonis" et qu'il a dans les mêmes conditions frauduleuses obtenu le règlement de ses salaires pourtant frappés d'une saisie-arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du prévenu ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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