Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.473
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° F 18-10.473
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de Mme O... K...,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de MM. J... et H... K..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. J... et H... K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. J... et H... K..., ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 793,60 euros et à Mme Q... la somme de 206,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour MM. J... et H... K..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. J... K... et M. H... K..., prétendument ayants droit de Mme O... K... exerçant sous l'enseigne Select services, à verser à Mme L... Q... la somme de 1 921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'« à la suite du décès de Mme O... K..., Mme L... Q... a régulièrement signifié son appel aux ayants-droits de Mme O... K.... Ceux-ci n'ont pas repris l'instance » (arrêt p. 3, § 9),
ET AUX MOTIFS QUE « les ayants-droits de Madame K... ont été cités en reprise d'instance. Ils n'ont pas repris l'instance d'appel. Mme Q... leur ayant régulièrement signifié son appel et ses conclusions d'appelant, l'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des ayants-droit de Mme K... conformément aux dispositions des articles 375 et 471 du code de procédure civile » (arrêt p. 5, § 3),
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce Mme O... K... n'est pas décédée, de sorte qu'aucune prétention ne pouvait être dirigée contre MM. J... K... et H... K... en leur prétendue qualité d'ayants droit de cette dernière ; que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de Mme Q... ne mentionnait aucune pièce relative à ce prétendu décès ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner MM. J... K... et H... K... en qualité d'ayants droit de Mme O... K..., que celle-ci était décédée, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification du décès à l'autre partie ; qu'à défaut de notification du décès l'instance n'est pas interrompue, et ne peut être valablement reprise à l'encontre des héritiers ; qu'en retenant en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. J... K... et M. H... K... en qualité d'ayants droit de Mme O... K..., que celle-ci était décédée et que ses héritiers avaient été assignés en reprise d'instance, sans constater que le prétendu décès de Mme O... K... avait été notifié à Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371 et 373 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce M. J... K... et M. H... K... n'ont fait l'objet d'aucune citation en reprise d'instance ; que le bordereau de communication de pièces de Mme Q... ne faisait pas mention d'une telle citation ; qu'en se bornant à affirmer que les ayants droit de Mme O... K... avaient été cités en reprise d'instance et que Mme Q... leur avait régulièrement signifié son appel et ses conclusions d'appelant, sans procéder à aucune constatation relative à cette prétendue citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu contradictoirement,
AUX MOTIFS QUE « les ayants droit de Madame K... ont été cités en reprise d'instance. Ils n'ont pas repris l'instance d'appel. Mme Q... leur ayant régulièrement signifié son appel et ses conclusions d'appelant, l'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des ayants droit de Mme K... conformément aux dispositions des articles 375 et 471 du code de procédure civile » (arrêt p. 5, § 3),
1°) ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer contradictoirement à l'égard de M. J... K... et de M. H... K... en leur prétendue qualité d'ayants droit de Mme O... K..., que ces derniers avaient été cités en reprise d'instance, sans constater que cette citation leur avait été notifiée à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 473 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en mentionnant dans l'arrêt que M. J... K... et M. H... K... étaient « représentés » par Maître Isabelle Gandonnière, avocat au Barreau de Lyon, tout en constatant qu'à l'audience du 29 septembre 2017 Maître Gandonnière, conseil de feue O... K..., avait indiqué ne pas disposer d'un mandat des ayants droit de cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme L... Q... n'a pas été régulièrement transféré, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme L... Q... à la date du 31 décembre 2000 aux torts exclusifs de Mme O... K... exploitant sous l'enseigne Select services, d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné M. J... K... et M. H... K..., prétendument ayants droit de Mme O... K... exerçant sous l'enseigne Select services, à verser à Mme L... Q... la somme de 1 921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail :
L'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté, fixe les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Son article 2 stipule :
« Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, qui remplit les conditions suivantes : A appartenir expressément
- soit à la filière d'emploi « ouvrier » de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
- soit à la classe 4 des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B Être titulaire :
a) soit d'un contrat à durée indéterminée et
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Cette condition ne s'applique pas aux salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence
b) soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent, qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a). »
Le maintien d'emploi entraîne poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.
A cette occasion, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu.
L'entreprise sortante est en conséquence tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2-1.
Cette liste doit obligatoirement être communiquée à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Dans l'hypothèse où l'entreprise sortante souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, le successeur doit en être averti au moment de la transmission de la liste.
L'entreprise entrante étant mise en impossibilité de reprendre le salarié, la rupture du contrat de travail incombe à l'entreprise sortante. De plus, faute par l'entreprise sortant de communiquer à l'entreprise entrante le contrat de travail des salariés ou tout avenant à un tel document, elle doit assumer le paiement des salaires des salariés non repris.
Madame L... Q... démontre que son employeur, Madame K..., n'a pas respecté les obligations prévues dans l'accord du 29 mars 1990 et notamment qui prévoit en son article 3 que l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris en la communiquant à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées. Les pièces versées par Madame K... y compris dans le cadre de l'instance initiée en 2001 ne démontrent pas qu'elle a transmis aux sociétés Dalkia et Allo net les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990. Cette carence se déduit également de la réponse de la société Allo net du 3 janvier 2001 qui fait part à Madame K... du défaut d'information qui s'oppose à la reprise du contrat de travail de Madame Q.... Madame K... n'a donc pas respecté ses obligations et placé les sociétés entrantes dans l'impossibilité d'organiser chacun des chantiers repris par ces sociétés.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame K... a placé Madame Q... dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail avec les sociétés entrantes.
L'employeur sortant étant dans l'impossibilité de transférer effectivement le contrat de travail à la société entrante, la rupture du contrat de travail incombe à Madame K... et les conséquences de cette rupture doivent désormais être mises à la charge de ses ayants-droits. Il convient donc de fixer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des ayants-droits de Madame K... à la date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transférés soit au 31 décembre 2000.
Cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, Madame K... ayant par ses manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame Q..., ses ayants-droits seront condamnés à en réparer les conséquences dommageables.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail,
L'indemnité de préavis,
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, Madame L... Q... devait bénéficier d'un préavis de deux mois. Compte tenu des modalités de rupture de son contrat de travail, elle en a été privée.
Les ayants-droits de Madame O... K... exerçant sous l'enseigne Select services devront verser à Madame Q... la somme de 1.921,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 € à titre de congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement,
Madame L... Q... justifiait à la date de son licenciement d'une ancienneté inférieure à deux années.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la confusion entretenue par Madame K... quant à la personnalité juridique de l'employeur de Madame Q..., il convient de condamner les héritiers de Madame K... exerçant sous l'enseigne Select services à verser à Madame L... Q... la somme de 8.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 6-8),
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, Mme O... K... versait aux débats une lettre recommandée adressée par la société Allo net à Mme Q..., indiquant à celle-ci qu'elle reprenait à compter du 1er janvier 2001 les chantiers Cogeci, Katene et Destim Agora, lui proposant différents horaires de travail et lui demandant d'être présente sur le chantier le 2 janvier 2011 à 17h30 ; qu'en énonçant que les pièces versées par Mme K... ne démontraient pas qu'elle avait transmis aux sociétés Dalkia et Allo net les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 et que Mme K... avait placé Mme Q... dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail avec les sociétés entrantes, sans s'expliquer sur cette lettre démontrant que les informations concernant de Mme Q... avaient bien été transmises à la société Allo net, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE comme l'a relevé la cour d'appel, l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris en la communiquant à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées ; qu'il résultait de la lettre de la société Allo net adressée à Mme Q... que Mme O... K... avait bien communiqué à l'entreprise entrante les informations relatives à cette salarié et que le transfert du contrat avait été effectué ; qu'en se bornant à relever que Mme O... K... n'avait pas respecté ses obligations et que sa carence dans la transmission des documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 se déduisait également de la lettre de la société Allo net du 3 janvier 2001 faisant part à Mme K... d'un défaut d'information s'opposant à la repris du contrat, sans constater quelles étaient les informations nécessaires au transfert du contrat dont la transmission avait été omise par Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
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