Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.888
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Inter best, demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société Cofracrédit, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine Montparnasse, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Cofracrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 1993) que la société Inter best (l'adhérent), a signé, le 11 décembre 1988, avec la société Cofracrédit un contrat d'affacturage ;
qu'il était stipulé une rémunération au profit de l'affactureur, lequel supportait le risque de non-paiement si celui-ci n'était pas dû à une défaillance de l'adhérent ;
que la société Inter best a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires ;
que par ordonnance du 4 avril 1992, le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance ;
que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter best, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondé en sa contestation de la créance de la société Cofracrédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour justifier la contrepassation au débit du compte courant de la société Inter best du montant de certaines factures litigieuses, la société Cofracrédit s'était bornée à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que la société Inter best n'aurait pas livré à ses clients les marchandises correspondant à ses factures ;
qu'en se fondant sur le fait, non invoqué par la société Cofracrédit, que des acheteurs auraient contesté l'interprétation ou l'exécution des commandes, pour en déduire que la société Inter best n'aurait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat d'affacturage, tout en reconnaissant que les marchandises avaient été dûment livrées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions dénonçant le comportement fautif de la société Cofracrédit, qui avait accordé à la société Inter best, en violation des dispositions de l'article 12 du contrat d'affacturage, un crédit sous la forme d'un solde débiteur du compte courant et qui avait négligé, une fois sa situation de cessation des paiements devenue flagrante, de résilier le contrat, au mépris des dispositions de l'article 17 dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par le liquidateur dans ses écritures, si, contrairement à ce que prévoyait le contrat d'affacturage, la société Cofracrédit ne laissait pas en réalité la Société générale supporter le risque d'insolvabilité des clients de la société Inter best, en s'abstenant de rembourser à la banque les avances que cette dernière consentait préalablement à cette société au vu des commandes enregistrées, lorsque les créances sur les clients s'avéraient finalement irrecouvrables, tout en percevant une commission d'affacturage totalement injustifiée et si, dès lors, la créance qu'invoquait la société Cofracrédit à l'encontre de son adhérent n'était pas dépourvue de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en relevant que les contestations soulevées par les acheteurs concernaient l'interprétation ou l'exécution des commandes et non pas l'insolvabilité de ces acheteurs, qui seule devait être prise en charge par la société Cofracrédit ;
Attendu, d'autre part, que statuant dans le cadre de la vérification du passif d'un débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'après avoir apprécié souverainement, au vu des éléments de preuve soumis, la réalité de la créance de la société Cofracrédit, la cour d'appel n'avait à procéder à aucune autre recherche, dès lors qu'il appartenait au liquidateur d'établir l'absence de cause invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la créance définitive de la société Cofracrédit serait fixée selon les modalités de l'arrêt rendu le 18 mars 1993, alors, selon le pourvoi, qu'en étendant l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'arrêt du 18 mars 1993 à la société Inter best et au liquidateur, bien que cet arrêt fût intervenu dans une instance à laquelle ceux-ci n'étaient point parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la relativité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel s'est bornée, par décision du 18 mars 1993, à ordonner une expertise comptable, le grief est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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