Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/06691 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOPU
[J] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004754 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 21/00319) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021
APPELANTE :
[J] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 5] METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2008, l'OPH Aquitanis a consenti à Mme [L] [K] divorcée [C], un bail d'habitation concernant un logement situé [Adresse 3].
Mme [L] [K] divorcée [C] décédait le [Date décès 1] 2019.
Sa fille, Mme [J] [C] sollicitait le transfert du bail, indiquant résider au domicile de sa mère depuis le 26 février 2008, ce qu'Aquitanis refusait.
Par acte d'huissier du 6 février 2021, l'OPH Aquitanis assignait Mme [J] [C] aux fins de la voir expulser et condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-Dit que Mme [J] [C] n'a pas droit au maintien dans les lieux,
-Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [L] [K] divorcée [C] , décédée le [Date décès 1] 2019,
-Ordonné l'expulsion de Mme [J] [C] comme occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], appartenant à l'OPH Aquitanis ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux , et l'éjection à la rue de ses meubles et effets mobiliers personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
-Condamné Mme [J] [C] à payer à l'OPH Aquitanis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de décès de Mme [L] [K] divorcée [C], le [Date décès 1] 2019, jusqu'à son départ effectif des lieux,
-Condamné Mme [J] [C] à verser à l'OPH Aquitanis la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [J] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [J] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 4 mars 2022, (dernières conclusions du 26 février 2023), Mme [J] [C] demande à la cour de :
-Déclarer recevable le présent appel formé par Mme [J] [C],
-Réformer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux Pôle de protection et de proximité le 2 novembre 2021 et par conséquent,
-A titre principal:
-Dire et juger qu'elle peut bénéficier du transfert de plein droit du bail du logement qu'elle occupe en vertu notamment de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
-A titre subsidiaire:
-Dire et juger qu'elle bénéficiera en l'absence de transfert du bail du droit au relogement par Aquitanis,
-A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger qu'elle peut bénéficier du logement respectant les conditions de logement (2 locataires),
-En tout état de cause,
-Débouter l'OPH Aquitanis de ses demandes,
-Condamner l'OPH Aquitanis à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, l'OPH Aquitanis demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont appel du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
-Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [C],
En tout état de cause:
-Condamner Mme [J] [C] à payer à l'OPH Aquitanis la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit au transfert du bail
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Selon l'article 40 de la même loi, l'article précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que logement soit adapté à la taille du ménage.
Cette disposition précise que si le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Mme [J] [C] fait valoir au principal qu'elle remplit les conditions de transfert de plein droit du bail à son profit, étant la fille de la locataire décédée, qui vivait avec elle depuis 11 ans avant la date de son décès, remplissant les conditions de ressources et vivant avec son père de sorte que la taille logement est adaptée à la famille.
Subsidiairement, elle demande à bénéficier d'un relogement.
L'OPH Aquitanis réplique que Mme [J] [C] ne remplit pas les conditions d'adaptation au logement T4 puisqu'elle vit seule depuis le décès de sa mère, qu'elle n'a pas d'obligation de relogement à son égard et que l'attribution d'un logement conventionné à son père et elle échappe au pouvoir de la cour.
Il est constant que Mme [J] [C] vivait depuis au moins un an avec sa mère avant le décès de cette dernière et la condition de ressources de Mme [J] [C] n'est pas contestée.
Seule la condition d'adaptation du logement à la composition de la famille est discutée.
Il est constant que le logement litigieux est unT4 et qu'il était occupé par Mme [K] et sa fille, soit deux personnes.
Mme [J] [C] justifie au dossier que son père vit désormais à son domicile par la production d'une facture Orange et une attestation sur l'honneur.
Dans la mesure où deux personnes vivent maintenant dans ce logement, dans les mêmes conditions qu'avant le décès de Mme [K], la locataire, la condition d'adaptation est désormais remplie et Mme [J] [C] a droit au transfert du bail à son profit.
Le jugement déféré qui l'a déboutée de cette demande sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'OPH Aquitanis qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'OPH Aquitanis qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [J] [C] la somme de 1000 euros sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Dit que Mme [J] [C] a droit au transfert du bail conclu entre Mme [L] [K] et l'OPH Aquitanis pour le logement situé [Adresse 3],
Y ajoutant,
Condamne l'OPH Aquitanis à payer à Mme [J] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne l'OPH Aquitanis aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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