Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
29/24
N° RG 23/04159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3EU
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [G] [O] a confié à M. [K] [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une question de limite de propriété.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 7 avril 2023, M. [O] a reçu de M. [Y] une facture de 900 euros TTC qu'il n'a jamais réglée.
Par correspondance reçue le 3 mai 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une contestation des honoraires ainsi facturés.
Par courrier du 26 mai 2023, le secrétariat du bâtonnier l'a informé de la non conformité de sa saisine.
M. [O] a alors réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juin 2023.
Par courriel du 20 novembre 2023, le secrétariat du bâtonnier l'a informé que la décision n'avait pas pu être prise dans les temps.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 novembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 mars 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] a directement saisi la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réviser la facture de 900 euros TTC du 7 avril 2023.
M. [K] [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 décembre 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle le bâtonnier informe le demandeur de l'ouverture de la procédure et du délai dans lequel l'intéressé peut exercer un recours devant le premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [G] [O] a régulièrement introduit sa demande devant le bâtonnier de l'ordre des avocats par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juin 2023.
Ainsi, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier il lui appartenait d'introduire son recours devant le premier président au plus tard le 5 novembre 2023 (4 mois + 1 mois).
Si M. [O] a soutenu à l'audience qu'en tant que profane il ne connaissait pas ces conditions de recevabilité, il ressort des pièces qu'il verse aux débats que le courriel qu'il a reçu le 23 juin 2023, dans lequel le bâtonnier a précisé le déroulement de la procédure de contestation d'honoraires, rappelait l'ensemble de ces dispositions légales qui étaient clairement précisées dans un encadré.
M. [O] était alors parfaitement informé de ce qu'il lui appartenait, en l'absence de toute décision du bâtonnier dans un délai de quatre mois, de saisir le premier président dans le délai d'un mois.
En conséquence, son recours introduit le 30 novembre 2023 est tardif et sera déclaré irrecevable.
Comme il succombe, M. [O] supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande introduite par M. [G] [O],
Condamnons M. [G] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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