Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2212247
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212247
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Poste d'aménager ses fonctions conformément aux dernières préconisations de la médecine du travail ;
2°) d'ordonner que la médecine du travail contrôle la conformité de l'aménagement retenu ;
3°) d'assortir les jonctions susvisées d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. De plus, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
4. En l'espèce, si Mme B, agent titulaire au poste de facteur réside à Villeparisis (Seine-et-Marne), il est constant qu'elle est affectée à la plateforme de distribution de courrier de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application de l'article R. 312-12 précité, cette demande dépend du tribunal administratif du lieu d'affectation de la requérante qui est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête relève du tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent, et non de celui de Melun.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est présentée devant une juridiction administrative incompétente territorialement pour en connaître. Par suite, en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, elle ne peut être que rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à La Poste.
Le juge des référés,
Signé : D. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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