Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03316 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAR
N° de minute : 360/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] se disant [V] [N]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 18 septembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prononçant à l'encontre de M. [L] se disant [V] [N] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] se disant [V] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] se disant [V] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] se disant [V] [N], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] se disant [V] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] se disant [V] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024 à 10h53 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] se disant [V] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer le 18 septembre 2024, lendemain du jour du placement en rétention administrative ; qu'il n'est pas démontré, ainsi que l'allègue l'intéressé, que l'Algérie ne délivrerait plus de laissez-passer ;
Attendu par ailleurs, que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que Monsieur [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu en outre, que son casier judiciaire porte quatorze condamnations et il a été condamné en dernier lieu le 18 décembre 2023 pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et a été condamné notamment à une interdiction définitive du territoire français ; qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées les 23 décembre 2022 et 15 décembre 2023 ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N];
Attendu qu'il n'est pas démontré que la personne signataire de la requête n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [L] se disant [V] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] se disant [V] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Septembre 2024 à 15h18, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [L] se disant [V] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Septembre 2024 à 15h18
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
M. [L] se disant [V] [N]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] se disant [V] [N]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] se disant [V] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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