Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.084
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° G 18-10.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Biotope Grand Anse, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Biotope Grand Anse ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de comprendre ou de compromettre son avenir professionnel ; pour faire reconnaître la situation de harcèlement dont il se prétend victime, le salarié doit d'abord établir la matérialité des faits qu'il invoque et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; si cette présomption est établie, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement mais sont au contraire justifiés par des considérations objectives, étrangères à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme W... allègue : - une modification de ses horaires incompatibles avec sa formation professionnelle ; - son affectation à des tâches incompatibles avec son état de santé ; - sa rétrogradation au poste d'agent d'entretien ; - des humiliations en public ; - des actes entraînant son isolement professionnel ; - un syndrome anxio-dépressif ; - diverses tentatives de licenciement ; - des violences physiques ; - la modification ses horaires incompatibles avec sa formation professionnelle : K... W... suivait une formation professionnelle le samedi ; elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les horaires qui lui étaient imposés lui interdisaient de poursuivre sa formation professionnelle le samedi ; au contraire, l'association Biotope produit les plannings de mois de mars 2006 à avril 2008 qui ne comportent aucune plage d'horaire de travail le samedi ; le fait n'est donc pas établi ; - l'affectation à des tâches incompatibles avec son état de santé : les restrictions apportées à l'aptitude au travail d'un salarié sont apportées par le médecin du travail ; Jacquelin W... ne justifie d'aucune restriction à l'aptitude au travail préconisée par le médecin du travail, excepté pendant la période du 1er mars 2007 au 1er juin 2007 où ce dernier a recommandé d'éviter l'exposition prolongée au soleil ou de se couvrir correctement ; il n'est fait état d'aucune circonstance ayant empêché la salariée de se couvrir lorsque, dans ses fonctions d'encadrement, elle a été amenée à travailler au soleil ; ici encore, le fait n'est pas établi ; - la rétrogradation au poste d'agent d'entretien : K... W..., qui devait encadrer 8 travailleurs inadaptés à la vie sociale, ne produit ni note de service, ni témoignage de ses collègues ou de tiers établissant qu'elle a été affectée à des tâches d'agent d'entretien ; la réalité du fait allégué n'est pas démontrée ; - les actes entraînant son isolement professionnel : il n'est fait état d'aucun agissement imputable à l'employeur de nature à entraîner l'isolement allégué ; - la multiplicité des procédures disciplinaires : * K... W... a été convoquée le 8 août 2007 pour s'expliquer sur une absence de collaboration avec sa hiérarchie et pour un non-respect des procédures mises en place : l'éventualité d'une sanction n'ayant jamais été mentionnée, cette convocation ne peut être considérée comme une procédure disciplinaire ; * il en est de même de la convocation du mois d'avril 2008 lorsqu'une travailleuse s'est plainte de son comportement ; en revanche, il est établi qu'avant de lui notifier su licenciement le 9 décembre 2009, l'association Biotope Grand Anse a dû solliciter par trois fois l'autorisation préalable de licenciement auprès de l'inspection du travail ; - les violences physiques : K... W... produit un extrait d'article publié dans le journal de l'île de la Réunion du 6 octobre 2009 dans lequel le journaliste écrit que le directeur de l'association Biotope Grand Anse reconnaît, devant « le refus (de la salariée) de quitter une salle où devait se tenir une réunion, l'avoir prise sous les aisselles et l'avoir portée jusqu'à l'extérieur » ; l'employeur n'a démenti, ni par l'utilisation d'un droit de réponse, ni par voie de conclusions, le fait ainsi relaté ; il doit être tenu pour établi ; - le syndrome anxio-dépressif : divers certificats médicaux attestent que le syndrome anxio-dépressif dont est atteinte K... W... est la conséquence d'un surmenage et de pressions professionnelles ; cependant, ces certificats médicaux ne comportent que la relation faite par les médecins des dires de leur patiente et ne prouvent pas la réalité de la pression professionnelle alléguée ; des faits allégués par K... W... pour établir le harcèlement dont elle est victime, ne sont donc matériellement établis que : - la réponse physique inappropriée qui a été apportée par l'employeur au refus de la salariée de quitter une salle de réunion ; - les trois saisines de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de la licencier ; ces faits, pris dans leur ensemble, ne peuvent cependant faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement ; en effet, les trois saisines de l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de licencier K... W... procèdent de l'exécution d'un même projet de licenciement envisagé par l'employeur mais dont la mise en oeuvre a été parsemée d'erreurs procédurales qui ont conduit l'autorité administrative à refuser deux fois l'autorisation pour non-respect d'une règle de procédure (absence d'entretien préalable ou défaut d'adresse) ; cette autorisation a d'ailleurs été accordée, la troisième fois après régularisation du dossier et elle a été confirmée par le ministre du travail, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la cour administrative d'appel de Bordeaux ; reste donc la bousculade du 6 octobre 2009 qui reste un fait isolé et qui ne peut dès lors caractériser une situation de harcèlement, celle-ci requérant des agissements répétés ; il convient dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté K... W... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : attendu que l'établissement est en reconstruction et le manque de place se fait sentir pour tous et que les encadrants ayant des activités extérieures n'ont pas tous de bureau, dont il a toujours été convenu que ceux-ci utilisent le bureau et le matériel informatique des collègues ; attendu que Mme W... n'a jamais été imposée de façon constante le samedi, cette demande était en relation avec l'obtention d'une possibilité d'un nouveau chantier à l'Hôtel des Palmes de Grande Anse ; attendu que Mme W... n'apporte pas la preuve d'une prétendue dégradation de ses conditions de travail, le conseil constate qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et la déboute de sa demande ;
1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient matériellement établies « la réponse physique inappropriée qui a été apportée par l'employeur au refus de la salariée de quitter une salle de réunion » ainsi que « les trois saisines de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de la licencier » ;
que pour débouter Mme W... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a néanmoins retenu que « les trois saisines de l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de licencier K... W... procèdent de l'exécution d'un même projet de licenciement envisagé par l'employeur mais dont la mise en oeuvre a été parsemée d'erreurs procédurales qui ont conduit l'autorité administrative à refuser deux fois l'autorisation pour non-respect d'une règle de procédure (absence d'entretien préalable ou défaut d'adresse). Cette autorisation a d'ailleurs été accordée, la troisième fois après régularisation du dossier et elle a été confirmée par le ministre du travail, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la cour administrative d'appel de Bordeaux » et que « reste donc la bousculade du 6 octobre 2009 qui reste un fait isolé et qui ne peut dès lors caractériser une situation de harcèlement, celle-ci requérant des agissements répétés » ; qu'en appréciant ainsi séparément, et non dans leur ensemble, les éléments de faits invoqués et matériellement établis par la salariée à l'appui du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « divers certificats médicaux attestent que le syndrome anxio-dépressif dont est atteinte K... W... est la conséquence d'un surmenage et de pressions professionnelles » ; qu'en retenant toutefois que « cependant, les certificats médicaux ne comportent que la relation faite par les médecins des dires de leur patiente et ne prouvent pas la réalité de la pression professionnelle alléguée » pour considérer que « des faits allégués par K... W..., pour établir le harcèlement moral dont elle est victime, ne sont donc matériellement établis que : - la réponse physique inappropriée qui a été apportée par l'employeur au refus de la salariée de quitter une salle de réunion, - les trois saisines de l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de la licencier », la cour d'appel, qui a ce faisant refusé de prendre en compte les certificats médicaux en ce qu'ils attestaient du caractère matériellement établi du syndrome anxio-dépressif qu'alléguait Mme W..., n'a pas pris en considération l'ensemble des faits et éléments invoqués par la salariée à l'appui du harcèlement moral, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, par des motifs propres, que « les certificats médicaux ne comportent que la relation faite par les médecins des dires de leur patiente et ne prouvent pas la réalité de la pression professionnelle alléguée » et, par des motifs adoptés des premiers juges, que « Mme W... ne rapporte pas la preuve d'une prétendue dégradation de ses conditions de travail, le conseil constate qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral », pour débouter Mme W... de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée et, partant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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