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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-11.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.584

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1993), que le 17 juin 1993, M. X... a formé un recours contre la décision de délivrance d'un brevet d'invention numéro 89-14. 631 prise le 28 mai 1993 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et relative à une demande de brevet du 3 novembre 1989, ayant pour titre "Ballon flotteur pour largage d'une charge à la surface d'un plan d'eau" ; Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense : Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par M. X... le 15 février 1994; que la demande d'aide juridictionnelle faite par l'intéressé le 10 juin 1994 a été rejetée par décision du 19 septembre 1994; qu'à la suite d'une demande de nouvelle délibération, le bureau d'aide juridictionnelle a rapporté cette décision le 12 janvier 1995, privant ainsi de support la notification de la décision de rejet et restituant son plein effet interruptif de délai à la demande d'aide juridictionnelle initiale ; que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande le 8 juin 1995 par une décision dont la notification a été reçue le 20 juin 1995 par M. X... qui a déposé un mémoire ampliatif le 17 novembre 1995; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif a été déposé dans le délai de cinq mois, imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, et que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Les moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens, pris de la violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans que soit entendu le ministère public ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que "le dossier a été transmis au procureur général qui l'a visé le 5 octobre 1993"; qu'il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle qui, s'il prévoit que le ministère public est entendu, ne fixe aucune forme à cet égard; d'où il suit que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen ne sont pas fondés ; Sur la seconde branche du deuxième moyen, tel qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe : Attendu que par ce moyen, pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 7 du décret n 92-251 du 17 mars 1992, il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en raison de ce que les observations du directeur de l'INPI auraient été envoyées tardivement à M. X... ; Mais attendu qu'il n'apparaît pas de l'arrêt que M. X... ait invoqué la tardiveté de la communication des observations du directeur de l'INPI; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que par ce moyen, pris d'une violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt, qui déclarait irrecevable son recours, d'avoir statué sur le fond et d'avoir omis, en soulevant son incompétence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ou de désigner la juridiction compétente ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déclarée incompétente pour statuer sur le recours de M. X..., mais a déclaré que ce recours était irrecevable; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Les moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 19 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'une violation des articles 19, 20, 21 et 67 de la loi du 2 janvier 1968 et de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'avis documentaire était un élément d'information ; Mais attendu que c'est à bon droit et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel a décidé que l'avis documentaire était un élément d'information qui d'ailleurs ne lie ni le directeur de l'INPI, ni le juge, et que de ce fait le recours prévu par l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé qu'à l'encontre de la seule décision de ce fonctionnaire, en l'occurrence celle de délivrance du brevet ; D'où il suit que le troisième moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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