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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.866

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 44, rue Emile A..., 29283 Brest Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit du Conseil de l'ordre du barreau de Brest, dont le siège est ..., représenté par son Bâtonnier en exercice, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes en son parquet sis ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme X..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'ordre du barreau de Brest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1994) que M. Y..., titulaire de la licence en droit et du CAPA exerçant depuis 1986 les fonctions d'administrateur judiciaire, a sollicité son inscription de plein droit au barreau de Brest en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi N 90-1250 du 31 décembre 1990; que le conseil de l'ordre a rejeté cette demande, accueillant, toutefois, la demande subsidiaire fondée sur l'article 98, 1er et 2, du décret du 27 novembre 1991; que la Cour a confirmé cette décision; Attendu que la Cour a exactement énoncé que les attributions d'un administrateur judiciaire ne correspondent pas à l'exercice effectif, continu et exclusif d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique exigé par l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 ; que, dès lors, la soumission au stage ne résultait que de l'application de l'article 98,1°, du décret de 1991 sur lequel M. Z... avait fondé subsidiairement sa demande; que les griefs sont donc dépourvus de pertinence; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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