Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/19157 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJUC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2025
Date de saisine : 24 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 2025000601 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Octobre 2025
Appelante :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 - N° du dossier 28333
Intimées :
Société JFE BRINDISI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42980
S.E.L.A.R.L.[Z] [E] prise en la personne de son représentant légal Maître [Z] [E] domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESOPPplacée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 1er juillet 2025, non représentée
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 8 décembre 2025,
Vu les avis de caducité et les demandes d'observations adressées aux parties, le 19 Janvier 2026 et le 13 février 2026
Vu les observations écrites du conseil de l'appelante en date du 30 janvier 2025,
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai imparti et n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 Février 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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