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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-40.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.690

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 94-40.690, W 94-40.691, X 94-40.692 formés par : 1°/ la société Ecoplastic, société anonyme, dont le siège est zone industrielle l'Orignade, 17600 Médis, prise en la personne de son représentant légal M. Yves B..., président-directeur général, 2°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., 3°/ M. C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Pascal A..., demeurant ..., 3°/ de M. D... Brosse, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC, service AGS, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y..., ès qualités de son désistement ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 94-40.690, W 94-40.691 et X 94-40.692; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Ecoplastic et M. C..., administrateur de la société Ecoplastic, se sont pourvus en cassation le 21 janvier 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saintes le 22 novembre 1993, dans une instance les opposant à MM. Z..., A... et X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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