Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 02 août 2002 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Laurent Sidobre, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint- Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale devingt-huit jours,à compter du 05 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 décembre 2023, à 16h38, par M. [Z] [V] ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 12h16 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut d'alimentation en garde à vue, outre ce qua, à bon droit, retenu le premier juge sans contestation crédible dans l'acte d'appel, une proposition de repas (acceptée) ayant été faite à l'intéressé le 3 décembre à 5h50, il s'est entretenu avec son avocat de 12h40 à 13h01, une audition en présence du conseil a eu lieu de 13h08 à 13h58, et aucune plainte ni contestation n'a été émise ni par l'intéressé ni par son conseil, sur l'unique mention de repas qui pourrait être considérée comme manquante au regard d'une garde à vue levée à 17h55 ; sur le moyen de critique de l'ordonnance pour " insuffisance de motivation ", il résulte de la note d'audience que le premier juge a répondu à tous les arguments oralement soutenus devant lui retenant que, l'intéressé ne justifie pas d'une remise de passeport en original, contrairement à ce qui est prétendu, mais d'une " copie " de passeport comme l'intéressé lui-même l'a indiqué à l'audience, ce qui ne permet pas de remplir les conditions de l'article L743-13 du ceseda, enfin et contrairement à ce qui est écrit dans l'acte d'appel et ne correspond pas aux pièces de procédure, les autorités égyptiennes ont pas été saisies d'une demande d'audition, puisque, l'administration n'a pas eu besoin de le faire puisqu'un passeport retenu par le préfet de Seine-et-Marne a, le 04 décembre 2023, été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis en charge de la présente procédure, un routing figure en procédure, aucun défaut de diligence n'est donc caractérisé.
La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment