Texte intégral
ARRET N°
----------------------
11 Septembre 2024
----------------------
N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKH
----------------------
[L] [E]
C/
[J] [H], E.U.R.L. CHEZ PIERRE, Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 mai 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00122
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE 17600)
Représenté Me Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
E.U.R.L. CHEZ PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non representé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Rendue par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été embauché par la société unipersonnelle Chez Pierre, en qualité de chef de rang, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 27 mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019.
La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 février 2021, un redressement judiciaire a été ouvert concernant la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre, et Maître [U] [H], désigné comme mandataire judiciaire.
Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Monsieur [L] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019,
-constaté la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [E] [L] et l'a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-en conséquence, condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
*2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI,
*2004,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.004,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*200,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E],
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de remboursement des frais de séjour,
-débouté l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-fixé la créance à hauteur de 6.214,23 euros au passif de l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : fixé les indemnités dues à Monsieur [E] aux sommes de 2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI, 2.004,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.004, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice
de préavis et 200, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E], débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, débouté Monsieur [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé, débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait, débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnité à titre de dommages-intérêts, débouté Monsieur [E] de sa demande de remboursement des frais de séjour, fixé la créance de Monsieur [E] au passif de l'EURL Chez Pierre uniquement à la somme de 6.214, 23 euros, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à avis du greffe du 15 novembre 2023, l'appelant a fait signifier, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes d'huissier :
-du 13 décembre 2023, à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] (délivré à personne morale),
-du 14 décembre 2023, à la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (non délivré à personne morale),
-du 14 décembre 2023, à Me [U] [H] (délivré à personne morale).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [E] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mai 2023 en ce qu'il a fixé les indemnités dues à Monsieur [E] uniquement aux sommes de 2.004,59 euros au titre de la requalification du CDD en CDI, 2.004,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.004,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 200,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E], en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de sa demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé, de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net, de sa demande d'indemnité à titre de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais de séjour, en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [E] au passif de l'EURL Chez Pierre uniquement à la somme de 6.214, 24 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a omis de statuer sur la garantie des AGS-CGEA,
-statuant à nouveau sur ces chefs,
*de juger que Monsieur [E] percevait une rémunération mensuelle nette de 3.000 euros par mois et de 10.597 euros net par mois en incluant les heures supplémentaires effectuées et non réglées, de fixer la créance de Monsieur [E] aux sommes de : 10.597 euros net à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, 10.597 euros net à titre d'indemnité de licenciement irrégulier, 10.597 euros net à titre d'indemnité de licenciement abusif, 10.597 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.059,70 net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 30.388 euros net à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, 63.582 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*a minima et subsidiairement, si la cour de céans estimait ne pas pouvoir prendre comme base de calcul un salaire de 3.000 euros net par mois mais seulement le salaire net visé dans les bulletins de paie à hauteur de 1.500 euros / mois, de juger que Monsieur [E] percevait une rémunération mensuelle nette de 5.300,64 euros par mois en incluant les heures supplémentaires effectuées et non réglées, de fixer la créance de Monsieur [E] aux sommes de: 5.300, 64 euros net à titre d'indemnité de requalification, 5.300,64 euros net à titre d'indemnité de licenciement irrégulier, 5.300,64 euros net à titre d'indemnité de licenciement abusif, 5.300,64 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 530, 06 net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 15.202,56 euros net à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, 31.803,84 euros net (5.300,64 euros X 6) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-en tout état de cause,
*de fixer la créance de Monsieur [E] aux sommes de :10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et pour non-respect du repos compensateur, 1.740 euros à titre de remboursement des frais de séjour en demi-pension au [10] pour le mois de mai 2019, 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
*de juger que les AGS-CGEA doivent leur garantie pour les sommes fixées au passif de l'EURL Chez Pierre, de condamner l'EURL Chez Pierre et Me [U] [H] es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Chez Pierre, à remettre à Monsieur [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, *ajoutant à la décision rendue le 4 mai 2023, de fixer la créance de Monsieur [E] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Maître [U] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre, n'a pas été représenté dans le cadre de la procédure d'appel.
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que la société intimée ne se dénomme pas E.U.R.L. Chez Pierre, mais S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre.
Sur les demandes afférentes à la rémunération et aux heures supplémentaires
a) Sur les demandes afférentes à la rémunération 'de base' (incluant les heures supplémentaires mensuelles contractuellement prévues)
Monsieur [E] forme une demande en cause d'appel tendant à juger qu'il percevait une rémunération mensuelle nette de 3.000 euros par mois, demande dont la recevabilité formelle n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [E], embauché en qualité de chef de rang, catégorie employé, ne démontre pas, au vu des pièces produites aux débats, que les fonctions effectivement exercées par ses soins, au cours de la relation de travail entre les parties, correspondaient à des fonctions de directeur d'établissement, en l'absence de mise en évidence des degré d'autonomie et niveau de responsabilités exigées par les dispositions conventionnelles au titre d'une classification de directeur d'établissement (de niveau V).
Dans le même temps, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent de conclure que la rémunération (incluant les 17,33 heures supplémentaires mensuelles prévues au contrat) convenue entre les parties était de 3.000 euros mensuels net, tel qu'affirmé par Monsieur [E], ni que l'employeur a reconnu, de manière claire et non équivoque, une telle rémunération. La rémunération mensuelle 'de base' (incluant les 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractuellement prévues) s'élevait en réalité à 2.004,59 euros brut.
Par suite, Monsieur [E] sera débouté de sa demande afférente à une fixation de sa rémunération mensuelle 'de base' (incluant les heures supplémentaires mensuelles contractuellement prévues) à 3.000 euros net.
b) Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l'espèce, Monsieur [E] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait, mais aussi débouté de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, les premiers juges ayant estimé que celle-ci était insuffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Monsieur [E] expose avoir effectué, en sus des 17,33 heures supplémentaires mensuelles mentionnées sur ses bulletins de paie, des heures supplémentaires non réglées par l'employeur (à hauteur de 286 heures par mois) sur la période de juin à septembre 2019. Il fait ainsi état, à l'appui de sa demande, des horaires de travail journaliers suivants: 6-16h et 19-24h, soit 15 heures par jour de travail, ce sept jours sur sept, et produit, outre ses bulletins de paie, différentes attestations émanant de salariés ayant travaillé dans l'entreprise, comportant des données horaires s'agissant du travail effectué par Monsieur [E]. Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, Monsieur [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l'employeur, qui a contesté devant le conseil de prud'hommes l'existence d'heures supplémentaires non réglées en produisant diverses attestations (mentionnant selon les premiers juges une ouverture de l'établissement le matin entre 9h et 9h30), ne verse aucune pièce aux débats en cause d'appel, étant non représenté.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que :
- aucun rappel de salaire sur les heures supplémentaires déjà réglées n'est justifié, en l'état d'une rémunération mensuelle 'de base' ne correspondant pas à 3.000 euros net comme soutenu par Monsieur [E], mais à 2.004,59 euros brut, dont 214,12 euros mensuels brut effectivement réglés par l'employeur au salarié au titre des 17,33 heures supplémentaires par mois contractuellement prévues et effectuées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel de salaire [au titre d'heures supplémentaires déjà réglées] sur la base des 3.000 euros net qu'il sollicitait,
- l'existence d'heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l'employeur, est mise en évidence sur la période visée par la revendication du salarié, pour un montant que la cour peut chiffrer à 12.567,48 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et non en net (comme sollicité par Monsieur [E] dans le dispositif de ses écritures), s'agissant d'un rappel de salaire, donc soumis à cotisations sociales. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [E] n'est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non reglées, revendiqués par Monsieur [E]. Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, sera fixée une somme de 12.567,48 euros brut, au titre des heures supplémentaires non réglées par l'employeur, comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière).
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
c) Sur les demandes afférentes à la rémunération mensuelle habituelle avec inclusion des heures supplémentaires non réglées
Monsieur [E] forme une demande en cause d'appel tendant à juger qu'il percevait une rémunération mensuelle de 10.597 euros net par mois, ou subsidiairement 5.300,64 euros par mois, en incluant les heures supplémentaires effectuées et non réglées, demandes dont la recevabilité formelle n'est pas contestable au visa des articles 564 et suivants, notamment 566 dudit code.
Pour autant, au regard des développements précédents, cette demande n'est pas fondée, la rémunération mensuelle 'de base' de Monsieur [E] n'atteignant pas 3.000 euros net, tandis que les heures supplémentaires non réglées ne sont pas d'un total de 7.597 euros net, comme exposé précédemment.
Il sera donc débouté de ses demandes à cet égard.
Sur les demandes relatives au quantum de l'indemnité de requalification
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
Le chef du jugement relatif à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée n'a pas été visé par la déclaration d'appel de Monsieur [E], et n'a pas en réalité été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Il est donc devenu irrévocable.
Monsieur [E] ne remet en cause ici que le quantum de l'indemnité de requalification, selon lui fixé de manière infondée par les premiers juges à 2.004,59 euros (brut), au lieu de 10.597 euros net, ou subsidiairement 5.300,64 euros net.
Au vu des développements précédents, du dernier salaire mensuel devant être perçu par le salarié (tenant compte du salaire pour 151,67 heures, outre les différentes heures supplémentaires effectuées, constitutives d'un élément stable et constant de rémunération) et du préjudice causé à celui-ci, le quantum de l'indemnité de requalification sera fixé à un montant de 5.146,46 euros, les prétentions de Monsieur [E] n'étant pas justifiées pour le surplus.
Après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une somme de 5.146,46 euros à titre d'indemnité de requalification, comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Au cas d'espèce, l'existence d'une relation de travail ayant lié les parties, antérieurement au 27 mai 2019 est insuffisamment démontrée, faute d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination, c'est à dire d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. A rebours de ce qu'énonce Monsieur [E], un travail dissimulé sur la période courant d'avril au 26 mai 2019 ne peut donc être retenu.
Parallèlement, il n'est pas mis en évidence de mentions erronées sur les bulletins de paie relatives à la rémunération du salarié au titre des 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires contractuellement prévues, tandis que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [E], la connaissance de ces heures par l'employeur ne suffisant pas, et il n'est en outre pas démontré de manière certaine au travers des pièces transmises au dossier que cet employeur soit coutumier de fait de dissimulation d'heures comme exposé par Monsieur [E].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Monsieur [E] querelle également le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, estimant là encore que les montants retenus par les premiers juges étaient insuffisants.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du nombre salariés dans l'entreprise (moins de onze), de l'ancienneté du salarié (ayant zéro année complète) dans l'entreprise, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 'sans objet' et 1 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1973), de l'absence d'éléments sur sa situation ultérieure, sera fixée, après infirmation du jugement à cet égard, une somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière). Monsieur [E] sera débouté du surplus de ses prétentions sur ce point, faute de démontrer d'un plus ample préjudice. Il sera utilement rappelé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exprimés en mois de salaire brut.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, il n'est pas justifié par l'appelant, Monsieur [E], lié à son employeur uniquement sur la période du 27 mai au 30 septembre 2019, du bien-fondé de ses prétentions au delà de la somme de 2.004,59 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 200,46 euros au titre des congés payés sur préavis, montants retenus par les premiers juges, en-deçà duquel la cour ne peut aller en l'absence d'appel incident.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que les sommes de 2.004,59 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 200,46 euros au titre des congés payés sur préavis, exprimées nécessairement en brut, seront fixées comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (s'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Il est exact que les premiers juges n'ont pas statué sur les prétentions de Monsieur [E] au titre d'un licenciement irrégulier, de sorte qu'il convient, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [E], appelant, qui doit apporter les éléments de fait et droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifie pas pouvoir bénéficier, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Il sera donc débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, à cet égard.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des repos et durée maximale de travail
Monsieur [E] critique le jugement en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non respect par l'employeur de ses obligations en matière de repos et de durée maximale de travail.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve du respect desdites durée et repos incombe à l'employeur, il convient de constater que l'employeur ne produit de pièces à même d'en justifier. Un préjudice résultant du non respect de ces repos et durée maximale de travail est mis en évidence au travers du trouble dans la vie personnelle du salarié, préjudice qui sera évalué à un montant de 10.000 euros.
Après infirmation du jugement sur ce point, sera fixée une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des repos et durée maximale de travail à titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière).
Sur les demandes relatives à un remboursement de frais
Si Monsieur [E] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de frais de séjour, il ne démontre pas, au travers des éléments produits, de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, ni d'un engagement de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre à prendre en charge lesdits frais de logement et de nourriture au [10].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu du total des différentes créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre, le jugement entrepris, utilement querellé, sera infirmé en son chef ayant fixé la créance [totale] à hauteur de 6.214,23 euros au passif de l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre de remettre à Monsieur [E] un dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [E] sera débouté du surplus de ses demandes sur ce point, non justifié.
Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exact que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans le dispositif de son jugement sur la demande de Monsieur [E] au titre de la garantie AGS, de sorte qu'il convient, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission.
Dès lors que, comme en l'espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mai 2023, mais également le présent arrêt, seront déclarés opposables à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8], qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les demandes plus amples ou contraires à ces égards seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que la société intimée ne se dénomme pas E.U.R.L. Chez Pierre, mais S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre,
CONFIRME, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mai 2023, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées, de dommages et intérêts pour non respect des repos et durée maximale de travail,
-en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à préciser que les sommes de 2.004,59 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 200,46 euros au titre des congés payés sur préavis, exprimées nécessairement en brut, sont fixées comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre,
-en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à modifier les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte de Monsieur [L] [E],
-en ce qu'il a fixé la créance [totale] à hauteur de 6.214,23 euros au passif de l'EURL Chez Pierre prise en la personne de son représentant légal,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes tendant à juger qu'il percevait une rémunération mensuelle nette de 3.000 euros par mois et de 10.597 euros net par mois, ou subsidiairement de 5.300,64 euros par mois, en incluant les heures supplémentaires effectuées et non réglées, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à hauteur de 5.300,64 euros net,
FIXE comme créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre (dont Maître [U] [H] est mandataire judiciaire):
-une somme de 12.567,48 euros brut, au titre des heures supplémentaires non réglées par l'employeur
-une somme de 5.146,46 euros à titre d'indemnité de requalification,
-une somme de 2.100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exprimés en mois de salaire brut,
-une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des repos et durée maximale de travail,
ORDONNE à la S.A.R.L. unipersonnelle Chez Pierre de remettre à Monsieur [L] [E] un dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes:
-DEBOUTE Monsieur [L] [E] de demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à hauteur de 10.597 euros net,
-DECLARE le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mai 2023, opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8], qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 8] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT