Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.453

Date de décision :

10 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cochery, dont le siège est ..., à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours (section Industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Indre-et-Loire) Vouvray, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cochery, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 9 novembre 1987), que M. X..., conducteur d'engin au service depuis 1964 de la société Cochery dont le siège est à Joué-les-Tours, s'est rendu au cours des années 1980 à 1984 de son domicile de Vouvray sur les différents chantiers de la région en utilisant, sur la demande de la société, son véhicule personnel ; qu'il a obtenu, en fonction des distances ainsi parcourues, les indemnités de transport versées en ce cas là par l'entreprise ; qu'invoquant les dispositions de l'additif du 14 avril 1976 à la convention collective nationale du 15 novembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics instituant un régime d'indemnisation des petits déplacements, lequel avait donné lieu de la part de l'entreprise à une note de service n° 9 du 1er juin 1978, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de trajet prévues par ledit additif, de dommages et intérêts et frais irrépétibles ; que la société Cochery fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en termes clairs et précis, la note de service n° 9 explicite, en application de l'additif, que "l'indemnité de transport et l'indemnité de trajet ne sont payées ensemble que si l'employé vient par ses propres moyens sur le chantier" ; que c'est au prix d'une dénaturation que le jugement attaqué a dissocié l'indemnité de frais de transport et celle de trajet et affirmé que le droit acquis, pour les salariés embauchés avant 1971, leur assurant l'indemnisation des petits déplacements, n'englobait pas la sous-rubrique "trajet" de l'additif ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui aboutit à faire supporter par l'employeur, en sus du droit acquis dont il constate le règlement effectif, la charge de la sous-rubrique "trajet" pour un salarié dont les déplacements n'ont jamais pour origine le siège de l'entreprise, a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, en dénaturant l'additif du 14 avril 1976 en son article 1er et la note de service n° 9 et alors, d'autre part, que, les droits acquis résultant pour un salarié d'un accord interne ou d'entreprise ne peuvent être remis en cause par les dispositions moins favorables d'une convention collective ; qu'en l'espèce la note de service n° 9 accordait une opition à M. X..., embauché avant 1971 et dont les déplacements, effectués à partir de son domicile, n'avaient jamais pour point de départ le siège de Joué-les-Tours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce droit acquis, effectivement honoré par la société anonyme Cochery et accepté par M. X..., lequel ne pouvait pas se superposer à l'indemnisation des petits déplacements résultant de l'additif ultérieure de 1976, comme sur la réalité de l'option ouverte par la note de service précitée, le jugement attaqué a entaché de défaut de motifs sa décision au regard de l'article L. 135-2 modifié du Code du travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé que la note de service, s'était bornée à rappeler l'existence, au profit des salariés les plus anciens utilisant leur véhicule pour se rendre sur les chantiers, d'un avantage acquis tenant à un mode de calcul des indemnités de transport plus favorable que celui prévu par l'additif à la convention collective ; qu'en décidant, dès lors, que l'intéressé, qui remplissait les conditions d'ancienneté requises, avait droit, en sus des indemnités de transport ainsi calculées, à celles de trajet conventionnellement instituées, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz