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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-91.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.105

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la Mutuelle assurance artisanale de France, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986 qui, dans des poursuites suivies contre X... Marcel du chef d'incendie involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, méconnaissance des termes du litige, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, sur le seul appel de l'assureur, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la MAAF, assureur du prévenu ; " aux motifs que l'article 388-1 du Code de procédure pénale n'admet l'intervention de l'assureur que dans les poursuites des chefs d'homicide et blessures involontaires et que les dispositions dudit article ne peuvent être étendues à d'autres infractions, telles que l'incendie ; " alors, d'une part, que la recevabilité de l'intervention de la MAAF n'a pas été contestée par les parties, lesquelles ont, au surplus, conclu sur le fond tant en première instance qu'en appel contre l'assureur, et qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette intervention, la Cour a méconnu les termes du litige et sa saisine et commis un excès de pouvoir ; " et alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable l'intervention de la MAAF et en aggravant ainsi la situation de cette partie sur son seul appel, la Cour a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale " ; Attendu que par jugement du 5 mars 1985 X... a été déclaré coupable de la contravention d'incendie involontaire prévue par l'article R. 38-4° du Code pénal et que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), est intervenu à l'instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable en son intervention l'assureur, la cour d'appel énonce " que les dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ne sauraient être étendues à d'autres infractions, telles que l'incendie " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet il appartient aux juges d'assurer, même d'office, le respect des dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale limitant l'intervention ou la mise en cause de l'assureur aux cas de poursuites pénales pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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