Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Août 2024
Dossier N° RG 24/01666
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juin 2024 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [N] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [X], notifiée à l’intéressé le 04 août 2024 à 18h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 août 2024, reçue et enregistrée le 07 août 2024 à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [X], né le 18 Juillet 1999 à [Localité 21], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/01666
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me BENZINA Aziz, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [N] [X] ;
Dossier N° RG 24/01666
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure tirée du fait de :
1- l'illégalité du placement en retenue administrative ;
2- l'irrégularité de l'avis à famille réalisé dans le cadre de la retenue ;
Attendu que l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dispose que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale» fixant ainsi le cadre légal du placement en retenue administrative ;
Attendu que la cour de cassation a précisé dans son arrêt du 21 novembre 2018 (1ère chambre civile pourvoi 18-11.421) que la retenue administrative n’était pas une procédure obligatoire mais qu’elle ne s’imposait que pour les nécessités d’une vérification du droit de vérification ou de séjour, que lorsque l’irrégularité de la situation est apparue dès son interpellation aucune vérification n’est donc nécessaire rendant inutile le placement en retenue administrative ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'interpellation en date du 04 août 2024 à 12h50 qu'une patrouille a été requise, par l'officier de police judiciaire de permanence afin qu'elle se rende à la maison d'arrêt de [Localité 19] afin de prendre en charge un étranger en situation irrégulière sortant de prison ;
Que dès lors la situation administrative de l’intéressé et son défaut de titre de séjour étaient déjà connus des services interpellateurs ;
Qu’en conséquence le placement en retenue administrative est injustifié et donc irrégulier, que la privation de liberté induite par ce placement en retenue a nécessairement portée atteinte aux droits droits substantiels de l’intéressé ; que dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer tant sur les moyens d’irrecevabilité que sur l’autre moyen de régularité ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [N] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [N] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Août 2024 à 13h30 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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