Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 2019. 13-24.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.668

Date de décision :

4 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° H 13-24.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GFA Boureti et Colomblancs, Groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , dont le gérant est Mme H... A..., veuve M..., contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siègeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à la commune de Cruis, représentée par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cruis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ; Attendu que par arrêt du 25 novembre 2014, le pourvoi a été radié ; Attendu que la commune de Cruis a déposé une requête en rétablissement le 9 juillet 2018 ; Attendu qu'aucune décision irrévocable en ce qui concerne le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-04 | Jurisprudence Berlioz