Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : J 17-31.126
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Impressions multifonctions & équipements et autres
Requête n° : 556/24
Ordonnance n° : 88533 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-31.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [O] [I] à la société Impressions multifonctions & équipements, la société Cristeal, la société Locam ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 enjoignant à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, représentant la société Locam, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 4 octobre 2018 à M. [I] [O] ;
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 ordonnant le rejet de la requête en péremption ;
Vu la requête du 7 juin 2024 par laquelle la société Locam demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 13 mai 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-31.126 est constatée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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