Tribunal Administratif de Marseille, 26 février 2025. 2107132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107132
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 12 octobre 2022,
M. B C, représenté par Me François Susini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Ventabren du 9 février 2021 portant octroi du permis de construire n° PC 01311421F0003 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de cette commune en date du 12 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Ventabren, représentée par Me Éric Passet, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la situation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, Mme D A et
M. E F, représentés par Me Frédéric Beranger, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la Commune de Ventabren, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, M. C demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et persiste à demander que soit mis à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a édicté le 21 mars 2024 un arrêté portant retrait dudit permis de construire ;
- dès lors que cet arrêté de retrait de permis de construire est définitif, le litige a effectivement perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. M. C reconnait que le litige a perdu son objet, dès lors que par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune de Ventabren a retiré le permis de construire litigieux. Compte tenu qu'il est établi que la décision de retrait du permis de construire est devenue définitive, la requête de M. C a effectivement perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3.Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme globale de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : La commune de Ventabren versera à M. C la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
de M. B C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Ventabren, à D A et M. E F.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°210713
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