Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00786 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ2V
N° MINUTE 24/00442
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 21 AOUT 2024
Dans l’affaire opposant
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
et
S.A.R.L. [8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
en présence de la
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [T] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 août 2024,
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice Présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au geffe de la juridiction.
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juin 2024, le présent tribunal a, dans l'affaire opposant Monsieur [Y] [K] et la SARL [8], en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rendu la décision suivante :
“RECOIT Monsieur [Y] [K] en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] à payer à la [8] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens.”
Le 17 juillet 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social d’une requête en rectification d’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision en ce que le tribunal a indiqué « DEBOUTE Monsieur [Y] [K] à payer à la [8] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles », alors qu’il convient de lire « CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la [8] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles » conformément aux motifs de la décision.
Le 2 août 2024, le greffe a sollicité les observations du Conseil de Monsieur [Y] [K] et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Cette dernière a répondu qu’elle ne s’opposait pas à la rectification sollicitée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, hors présence des parties, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision en date du 19 juin 2024 (n° RG 22/00688, n° minute 24/00344),
Ordonne le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 3/3 de la décision :
« DEBOUTE Monsieur [Y] [K] à payer à la [8] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles »
Par la mention suivante :
« CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la [8] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles » ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24/00344 et notifié aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment