Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVCO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00309
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 12 décembre 1994 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Maître [J] [O] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [C] ET ASSOCIES NOTAIRES
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 6]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée (contrat d'avenir), M. [U] a été engagé par la SAS [C]-[Z]-[A], gérant une étude notariale installée à [Localité 4] (66), du 26 août 2015 au 31 août 2018 en qualité d'employé aux formalités, la mère du salarié, Mme [S] [H] épouse [U], et sa tante, Mme [D] [H], étant par ailleurs depuis de nombreuses années salariées au sein de cette étude.
Le 30 mars 2017, Mme [D] [H] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 5] contre Maître [C] pour harcèlement moral. Mme [U] et le salarié étaient respectivement entendus en qualité de témoin par les enquêteurs les 30 et 31 mars.
Le 22 mai 2017, M. [W] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral le concernant et condamner l'employeur au paiement de la somme de 9 226 euros de dommages-intérêts.
Par lettre du 28 août 2017, ayant pour objet 'démission', M. [U] informait son employeur de sa décision de 'quitter son poste d'assistant aux formalités [...] ayant trouvé un emploi en CDI, s'engageant à respecter comme le prévoit la convention collective applicable un préavis d'un mois'.
Suivant conclusions ampliatives, M. [U] demandait au conseil d'imputer la rupture du CDD aux manquements de l'employeur et de le condamner à lui verser une indemnité de 18 636 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée.
Par jugement du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer en raison de l'instance pénale en cours.
Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée.
M. [U] a réintroduit l'instance le 13 juin 2019.
Par jugement du 22 juillet 2020, le conseil a constaté l'absence de harcèlement moral, jugé non équivoque la démission de M. [U] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 13 août 2020, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'un jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [C] Associés Notaires.
Par actes d'huissier en date du 28 octobre 2021, M. [U] a fait délivrer des assignations en intervention forcée à l'encontre des organes de la procédure collective et de l' AGS.
Suivant décision du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 7 février 2022 par Maître Salvignol, conseil de Maître [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [C] & Associés Notaires et de la SELARL MJSA, ès qualités de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société.
' suivant ses conclusions en date du 30 mai 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'analyser la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] & Associés Notaires à la somme de 18 636 euros nets à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Au soutien de son action, l'appelant fait valoir avoir subi un harcèlement moral de la part de Maître [C], l'un des trois notaires associés de l'étude, et reproche dans ce contexte à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
Il indique que depuis le départ de Maître [I], Maître [C], avec le soutien de Maître [K] [X], notaire salariée, harcèle les salariés dans des proportions qui deviennent inquiétantes, plaçant l'ensemble des salariés de l'office dans un grand désarroi. Il expose que Maître [C] a développé un comportement incohérent qui a nourrit une angoisse extrême chez les salariés qui essuient menaces, chantages, cris, crises et injonctions contradictoires. Il ajoute que la vie au sein de l'Etude est devenue un véritable enfer, chacun se sentant vulnérable face au despotisme de cet associé. Il relève que dans ses conclusions la société intimée ne conteste pas la dégradation des conditions de travail mais l'impute aux deux autres associés, Maîtres [Z] et [A] et que la société conclut qu' 'en réalité, ces trois salariés, issues de la même famille ( M. [U], sa mère et sa tante), étaient instrumentalisés dans le cadre du différend entre associés, afin d'exercer des pressions sur Me [C] afin qu'il quitte la structure. »
L'appelant considère que ce faisant, la société reconnaît que les salariés, dont lui, ont subi les conséquences directes des différends existant entre les associés et qu'elle n'a pas su les en préserver, au mépris de son obligation de sécurité.
' Par conclusions en date du 9 juin 2023, la Selarl MJSA, prise en la personne de Maître [O], assignée en intervention forcée ès qualités de mandataire liquidateur de la société [C] & Associés Notaires par acte d'huissier du 20 avril 2023, demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de débouter le salarié de l'intégralité des demandes et de condamner M. [U] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin de juger que la garantie de l'AGS est acquise.
' Selon ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, l' AGS demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, constater l'absence de harcèlement moral et juger la démission de Monsieur [U] est claire et sans équivoque,
Débouter en conséquence en conséquence M. [U] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées,
En tout état de cause,
Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L.1243-1 , alinéa 1er du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
La lettre par laquelle le salarié sous CDD indique à l'employeur qu'il met fin à la relation de travail, qu'il 'démissionne' ne se trouve pas privée d'effet au motif que la démission n'est pas un mode de rupture anticipée du contrat à durée déterminée prévu par ce texte. Le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail n'a donc pas droit à l'attribution de dommages-intérêts, sauf à ce qu'il démontre que les circonstances dans lesquelles il manifesté la rupture du contrat établissent qu'il n'est pas à l'initiative de la rupture et que celle-ci est imputable à l'employeur.
Par ailleurs, si le salarié rompt le CDD en imputant des manquements à l'employeur, les juges du fond doivent vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
En l'espèce, le salarié invoque un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'appelant n'établit pas les faits suivants, observation faite qu'il ne vise pas dans ses conclusions les pièces de son bordereau censées justifier ses allégations sur ces points :
- les 'agressions de toutes sortes de Maître [C]', sans que la cour d'appel soit placée en situation de comprendre si l'appelant invoque des faits qu'il aurait personnellement subis,
* le fait que Maître [C] pouvait menacer de faire 'couler l'Etude' ('cette année, l'étude fêtes ses 220 ans, elle ne fêtera pas sa 221ème année ! Je vais couler l'Etude !'), ce qu'aucun collègue n'a confirmé lors de leur déposition.
- l'agressivité dont Maître [C] aurait fait preuve à son égard le 13 mars, en le convoquant dans son bureau 'd'un ton sec et sévère', le fait qu'il lui a tendu une feuille pour la signer 'le visage rouge et d'une voix grave : je suis le patron, mon nom est en haut de l'entête de l'étude, c'est moi qui paye vos salaires, donc tu signes ça', puis devant son refus de signer, le fait que son employeur vocifère 'et bien si c'est comme ça, je vais appeler M° [T] (huissier de justice)',
- le fait que Maître [C] lui a reproché le 23 mai 2017 de ne pas avoir apposé sur un acte son sceau, après qu'il le lui a retiré, la pièce visée dans ses écritures, consistant en un courrier électronique par lequel le notaire remercie Mme [U], cheffe du service des formalités, de 'bien vouloir contrôler à l'avenir si les sceaux sont bien présents sur les pièces déposées aux SPF', Maître [C] précisant avoir récupéré ce jour aux SPF le rejet d'un acte pour défaut de sceau,
- Maître [C] est venu (en mai ' Courant juin ') dans son bureau pour lui dire que 'pour quelqu'un qui demande une augmentation, le travail est médiocre' ;
- le fait que le 31 juillet 2017, Maître [C], 'après avoir une fois de plus persécuté sa mère', leur a hurlé à leurs deux attentions : ça va se passer d'avocat par avocat, je vais vous virer et je vais me débrouiller pour que vous puissiez trouver du travail nulle part'.
En revanche, il est constant qu'un conflit fort a opposé les 3 associés de l'étude, à savoir Maître [C], qui détenait 50% des parts, à ses 2 associés, Maîtres [Z] et [A] détenant chacun 25% à compter du début de l'année 2017.
Par un courrier électronique circulaire, en date du 3 avril 2017, Maître [C] adressait une note à l'ensemble des salariés, ainsi libellée :
'Comme vous le savez nous rencontrons actuellement des difficultés entre associés. Ces tensions ne devraient pas vous concerner... [...] J'étais donc heureux de m'associer avec Maîtres [A] et [Z]' La suite m'a montré que je m'étais trompé. Depuis plusieurs semaines, l'ambiance a changé au sein de notre petite entreprise. Vous êtes souvent perdus face à des injonctions contradictoires. Vous étiez partagés, vous voilà instrumentalisés. Je le regrette je n'ai rien fait pour encourager ces tensions. Actuellement, nous sommes à bord 'un navire qui prend l'eau. [...] En quelques semaines nous avons perdu 250 dossiers dont 3 lotissements et une promotion immobilière. [...] J'essaye de sauver ce qui peut l'être' Quel est l'avenir de l'étude ' Je ne le connais pas aujourd'hui mais tout doit être fait pour maintenir la compétence et le professionnalisme afin que Maîtres [A] et [Z] et moi même puissions trouver des solutions sereinement.
Il est déjà difficile d'avoir à affronter ces moments, il ne faut pas y ajouter de grandes difficultés économiques.
Avec mes associés nous n'avons pas la même vision de la profession de la clientèle, c'est un fait' Nous n'arrivons plus à travailler ensemble, c'est un constat. [...]
La réaction de mes associés est totalement disproportionnée, excessive. Après m'avoir calomnié personnellement et professionnellement, voilà qu'on me menace de procédures judiciaires pénales'
On n'hésite plus à me présenter comme un véritable tyran qui rendrait la vie impossible aux salariés. J'ai eu besoin de prendre un peu de recul tant le choc est important. [...]
Pour le cas où un employé serait, pour des raisons personnelles, tenté de volontairement commettre des 'oublis' sur la constitution d'un dossier ou de la rédaction d'un acte, je l'engage à y réfléchir à 2 fois. L'étude est en péril, il se desservirait.
Le cours du travail doit reprendre normalement pour nous laisser le temps de régler nos problèmes de direction de l'étude.
Quelque puisse être les tensions entre associés, il faut que vous puissiez travailler convenablement et assurer vos tâches avec le plus grand professionnalisme' Merci de votre confiance et de votre patience'.
Il ressort de l'enquête de gendarmerie diligentée suite aux plaintes déposées par Mmes [H] et [U], et des témoignages concordants recueillis par les enquêteurs auprès de plusieurs collaborateurs que la détérioration de l'ambiance au sein de l'étude, puis du conflit entre les associés pourraient être, en partie, liés à la rivalité qui a opposé Mme [H], tante du salarié, qui s'est présentée aux enquêteurs comme le 'bras droit' de Maître [C] jusqu'au recrutement par l'étude de Maître [X], en qualité de notaire associée à la fin de l'année 2014, à cette dernière.
M. [M] et Mme [E] confirment la place privilégiée dont bénéficiait Mme [H] auprès de Maître [C] jusqu'à l'arrivée de la notaire salariée, Mme [I] émettant l'hypothèse que Mme [H] n'ait pas supporté de perdre, à l'arrivée de Mme [X], l'importance qu'elle estimait avoir au sein de l'étude. Selon M. [L], Mme [H] propageait au sein de l'étude la rumeur selon laquelle Maître [C] entretenait une relation intime avec Maître [X], rumeur dont l'existence est confirmée par Mme [F].
Il ressort encore de cette enquête qu'après avoir accepté, en janvier 2017, à la demande de ses associés, le départ de la SCP de Maître [X] - qui était concomitamment placée en arrêt maladie de la mi janvier à la mi mars 2017 - Maître [C] a finalement décidé à la reprise du travail par cette dernière de la conserver au sein des effectifs, revirement qui n'a pas été accepté par ses associés.
Selon Maître [Z], Maître [C] lui a remis à la même époque pour signature une lettre datée du 13 mars 2017 - jointe à la procédure de gendarmerie - aux termes de laquelle il était censé exprimer sa 'volonté de démissionner de sa qualité de co-gérant de la SCP, et de lui céder une partie de ses parts (2,5% du total)', courrier que l'associé refusera de signer, Maître [Z] ajoutant que Maître [C] lui a alors annoncé que 'cela serait la guerre'.
Dans ce contexte, délétère, M. [U] établit le comportement outrancier que pouvait adopter Maître [C] à l'égard de la collectivité des salariés ou de certains de ses collègues :
* au cours d'une réunion regroupant les personnels en janvier 2017, Maître [C] évoque son insatisfaction relativement à la qualité du travail et menace ses collaborateurs en leur disant 'vous êtes nuls, des incapables... je vais vous virer et vous remplacer par des marocains', ainsi qu'en témoignent M. [M] et Maître [A] ; entendu par les enquêteurs, Maître [C] a déclaré que ces propos étaient sortis de leur contexte, précisant avoir simplement exposé que 'le notariat évolue, qu'il y avait un risque de faillite d'étude et donc de réduction du personnel et de sous-traitance évoquée par les instances nationales dans les pays francophones' ;
* Maître [C] est présenté par plusieurs collaborateurs comme 'soupe au lait', colérique, ce que l'intéressé concède aux enquêteurs lorsqu'il est confronté 'à l'incompétence de ses collaborateurs' ; Mme [G] indique que Maître [C] était le 'seul notaire associé à crier, il s'emporte puis se calme avant de s'excuser', elle l'a entendue crier 'ta gueule' à Mme [H] ;
* Mme [E] déclare aux enquêteurs que sa collègue [V] [P] - qui a refusé d'être entendue dans le cadre de l'enquête pénale en précisant qu' 'elle était passée à autre chose' - lui avait parlé de l'incident au cours duquel il avait jeté son sac à main à travers le bureau ; si Maître [C] a contesté la réalité de ce geste agressif, Maître [A] a déclaré avoir reçu la même confidence de Mme [P] ;
* Mme [H], tante du salarié, déclare qu'un jour en frappant de son poing le retour de son bureau, il l'a cassé. Maître [C] entendu par les enquêteurs a reconnu avoir pu dire à Mme [H] 'ta gueule' et avoir frappé du poing sur son bureau 'face au ton (de cette dernière) qui n'était pas adapté' ;
* il concède également avoir pu traiter une collaboratrice de 'petite conne' - incident confirmé par Maître [A] qui a déclaré en avoir été témoin - et ses associés de 'connard', mais contestait avoir menacé une salariée de la 'faire passer par la fenêtre'.
* en octobre 2017 (donc postérieurement à la rupture du contrat de travail), Maître [C] s'emporte à l'égard de Mme [D] [H], en présence de M. [Y] qui en a témoigné aux enquêteurs, en lui reprochant le fait d'être responsable de la mauvaise ambiance, en lui disant 'qu'il allait la détruire, qu'elle pouvait changer de secteur de travail et oublier le notariat et qu'il allait faire en sorte qu'elle ne puisse plus trouver de travail dans le notariat'.
Il ressort de l'audition de Maître [Z], du 14 novembre 2017 que dans ce contexte, 8 collaborateurs - dont M. [U] et sa mère - sur les 11 que comprenait l'effectif, quitteront la société.
M. [U] justifie par ailleurs que le conseil de prud'hommes de Perpignan a par jugement contradictoire du 11 juin 2020, prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [D] [H] - intervenu en mai 2018 - en raison du harcèlement moral subi et a condamné la SCP à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, jugement dont il n'est pas allégué par la société intimée qu'elle en ait interjeté appel.
Par ailleurs, et plus spécifiquement par rapport à sa situation personnelle, M. [U] établit les faits suivants :
- le 13 mars 2017, Maître [C] remet à M. [U] une lettre lui annonçant, 17 mois à l'avance, que la relation contractuelle prendra effectivement fin à son terme et que les documents de fin de contrat lui seront remis à la date du terme convenue ; le salarié ayant refusé de contresigner ce courrier, l'employeur a requis un huissier de justice pour délivrer ce document.
Outre le courrier, M. [U] se prévaut du témoignage de Maître [A], entendu 12 janvier 2018 par les services de police (pièce 23), qui indique que 'le 13 mars 2017, après avoir pris la décision de faire revenir Maître [X], Maître [C] avait préparé de signifier par huissier aux trois salariés de l'étude qui étaient en CDD le non renouvellement anticipé de leur contrat soit 18 mois à l'avance. Le matin il est arrivé, et apparemment il les a convoqués un par un et leur a signifié leur non renouvellement de contrat et s 'ils refusaient de signer il a fait appel à un huissier. Nous, associés, n'étions pas au courant il faisait sa sauce tout seul. Cela a déclaré des soucis entre nous' ;
Il convient de relever que ces faits surviennent le même jour que la convocation de Mme [D] [H], tante du salarié, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire, procédure disciplinaire qui n'ira pas à son terme les deux autres associés ayant refusé son licenciement et, qu'à la même époque, Maître [C] remettra à Maître [Z] une proposition de cession à son profit de ses parts.
- le 27 mars 2017, Maître [C] récupère dans le bureau des formalités, service au sein duquel il travaillait sous l'autorité de sa mère, Mme [U], les sceaux à son nom, dont l'appelant indique, sans être contredit par l'employeur, qu'en sa qualité d'agent certificateur, il les utilisait quotidiennement ;
- Maître [C] s'oppose à l'augmentation que sa mère avait sollicitée pour son compte par un courrier électronique en date du 31 mai 2017, par lequel Maître [C] indique qu' 'au vu du contexte général de l'étude, que vous n'ignorez pas, je ne suis pas favorable à cette augmentation, cette dernière ne me semblant pas justifiée'. Le salarié affirme, sans l'établir, que cette position n'était pas partagée par les deux autres associés ;
- par courrier électronique du 15 juin 2017, Maître [C] lui adresse, ainsi qu'à sa mère, qui était sa cheffe de service, une 'note à l'attention du service formalités', aux termes de laquelle il leur confirme qu'il leur adressera prochainement 'une note de service indiquant quelles sont leurs attributions et les tâches à effectuer', se 'permet de leur rappeler qu'ils sont les employés de la société [C] & Associés Notaires et qu'en conséquence, en sa qualité de co-gérant, ils ont l'obligation de procéder aux tâches qu'il leur confie et ce de façon loyale', qu' 'au vu des difficultés rencontrées par l' Etude actuellement, et plus particulièrement par certains notaires exerçant au sein de la SCP, il les informe que dorénavant, pour l'ensemble des actes rédigés directement par un notaire (associé ou salarié) ils seront en charge de contrôler les actes (comme ils le faisaient d'ailleurs auparavant, avant qu'ils ne décident unilatéralement de ne plus le faire) et de réaliser l'ensemble des formalités postérieures des actes', ce message précisant que 'ceci n'est pas un souhait, mais un ordre direct venant de l'un de leurs supérieurs hiérarchiques' et que 'tout manquement à cet ordre pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires [...]'.
Par ailleurs, le salarié, dont il est établi qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2017, verse aux débats les certificats de prolongation en date des 31 juillet et 21 août 2017 faisant état d'une dépression réactionnelle.
Pris dans leur ensemble, ces derniers faits ainsi établis, précis et concordants, survenus au cours de l'année 2017 dans un contexte de dégradation des conditions de travail que l'employeur concède en indiquant notamment qu' 'incontestablement un conflit entre associés est intervenu en tout début d'année 2017", que 'le salarié, sa mère et sa tante avaient pris partie dans le cadre du différend entre associés', et qu'ils 'ont exercé des pressions sur Maître [C] pour qu'il quitte la structure', que 'le dépôt de plainte de Mme [H] intervenait le lendemain d'un rendez-vous au cours duquel les 2 associés minoritaires auraient brandi la menace de procédures pénales contre Maître [C] s'il ne quittait pas la SCP', et ajoutant que 'comme le relève le maréchal des logis Surroca dans son procès-verbal de synthèse, si une dégradation des conditions de travail a pu intervenir sur une courte période, celle-ci est due à un conflit entre associés auquel tout le monde fait référence', à savoir les propos outranciers tenus par Maître [C] à l'égard de la collectivité des salariés et les comportements agressifs commis à l'égard de certains d'entre eux, mais au vu ou au su de tous, la remise par huissier de justice, à défaut pour le salarié d'avoir accepté la remise contre récépissé, de la lettre lui annonçant le 13 mars 2017 le non renouvellement de son contrat au mois d'août 2018, le retrait le 20 mars 2017 des sceaux établis à son nom et le courrier électronique qui lui a été adressé, ainsi qu'à sa mère, en juin 2017, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En premier lieu, force est de relever que l'employeur ne justifie pas les propos tenus auprès de la collectivité des salariés menaçant de les 'remplacer par des salariés marocains', constitutifs de pressions exercées à l'encontre de chacun.
Nonobstant le conflit opposant les 3 associés de l' Etude, l'employeur ne justifie en aucune façon la volonté déterminée de Maître [C] de notifier à M. [U], comme aux autres salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée, le non renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminée, et ce 17 mois avant son terme, allant jusqu'à requérir un huissier de justice pour lui remettre ce courrier, alors même que cette remise ne présentait strictement aucun caractère d'urgence.
Il est indifférent que le salarié n'ait pas déposé personnellement plainte pour harcèlement moral le 30 mars 2017, à l'occasion de son audition par les services de police, à une date où l'ensemble des faits ci-avant identifiés et établis n'était pas encore survenu.
En ce qui concerne les inquiétudes invoquées par Maître [C] pour justifier le retrait des sceaux à son nom et à celui de la notaire salariée, que M. [U] utilisait quotidiennement dans le cadre de son activité, et la lettre de recadrage du 25 juin 2017, l'employeur ne fournit aucune explication argumentée et étayée de nature à donner crédit à ses suspicions quant à la loyauté des consorts [U] à son égard, dans le contexte où il avait personnellement décidé, sans l'aval de ses associés, de licencier Mme [D] [H]. La seule solidarité familiale qu'il pouvait présumer liant le salarié à sa tante ne saurait justifier ses agissements à l'égard de M. [U].
Si la société affirme que 'dans le contexte de la séparation des membres de la SCP, Maître [C] a eu à connaître de très graves irrégularités dans certains actes passés par ses anciens associés ce qui l'a conduit à une plus grande vigilance', il n'est fourni aucune pièce justificative de nature à étayer ses allégations.
Alors que les qualités professionnelles de M. [U] n'avaient jusqu'alors jamais donné lieu à des remarques défavorables, que la décision de classement sans suite de la plainte pénale prise par le procureur de la République est dépourvue de portée, l'employeur ne justifie pas que ses agissements, ainsi établis, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ni que ses décisions de notifier le non renouvellement du contrat et de lui retirer les sceaux étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le harcèlement moral dénoncé par M. [U] n'était pas établi.
Force est de relever en outre que dans ce contexte de conflit entre associés et de pressions exercées sur les salariés, l'employeur ne justifie par aucun élément probant avoir pris des mesures afin de préserver la santé psychique de ses collaborateurs.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Le salarié ayant notifié le courrier de rupture, non seulement après la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, lequel est établi, mais encore durant l'arrêt maladie pour dépression réactionnelle qui a débuté en juillet 2017, présente à l'évidence un caractère équivoque.
M. [U] établissant non seulement le harcèlement moral qu'il a subi, mais que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de son action tendant à voir requalifier la rupture en une rupture anticipée non conforme aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail imputable à l'employeur.
Par suite, la créance de M. [U] sera fixée au passif de la société [C] & Associés Notaires à hauteur de 18 636 euros nets conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture s'analyse en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée non conforme aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail laquelle est imputable aux manquements de l'employeur,
Fixe la créance de M. [U] au passif de la société [C] & Associés Notaires à la somme de 18 636 euros nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-4 du code du travail,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,