Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/12878 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZY6S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/06167
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309 substituée par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0309
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 juin 2023 et prorogé au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [H] d'un jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a refusé le 14 août 2015 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie (« rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ») déclarée le 25 septembre 2014 par Mme [H], et ce suite à avis négatif du CRRMP de la région [Localité 2] Ile de France saisi en raison de « travaux non mentionnés dans la liste limitative » du tableau n°57A; que par jugement du 13 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté le recours de Mme [H].
Mme [H] a interjeté appel le 11 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2016.
Par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 septembre 2014 par Mme [H] a été ou non directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 12 janvier 2023 et ce document a été communiqué aux parties.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [Y] [H] demande à la cour de reconnaître sa maladie professionnelle, en ordonnant le cas échéant une enquête complémentaire.
A l'audience par la voix de son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en faisant valoir que les deux avis du CRRMP ont conclu à l'absence de maladie professionnelle et que Mme [Y] [H] ne produit aucun élément susceptible d'établir la maladie professionnelle dont elle affirme souffrir.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Au cas particulier, l'assurée a souscrit une déclaration de la maladie professionnelle concernant une maladie prévue au tableau n°57A s'agissant d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par un IRM. Il ressort du colloque médico-administratif en date du 30 mars 2015 que le médecin-conseil au vu de l'enquête menée par la caisse a constaté que l'assurée n'exécutait pas l'un des travaux susceptibles de provoquer la maladie et dont la liste est limitative dans le tableau. Ce constat a donc entraîné la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, cet avis s'imposant à la caisse, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 14 août 2015 à l'assurée un rejet de sa demande de prise en charge.
Dans le cadre de la contestation de cette décision, la cour d'appel de Paris par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2019 a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l'application des textes en vigueur.
Par avis du 12 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a indiqué qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie et les conditions habituelles de travail de l'assurée, dans la mesure où il n'était pas établi l'exécution des travaux inscrits limitativement au tableau 57A des maladies professionnelles.
Pour contester cet avis et solliciter la demande d'un « complément d'enquête », l'appelante indique que son affection a été reconnue d'origine professionnelle par plusieurs médecins, que son maintien sur un poste de caissière a aggravé sa maladie et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a fait une mauvaise appréciation de des travaux qu'elle effectuait.
Aucune des pièces produites par l'assurée, qui sont des certificats médicaux qui constate l'existence de l'affection médicale, qui est un fait constant, ne permettent de démontrer que l'assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, Mme [Y] [H] est mal fondée à soutenir que l'affection qu'elle a déclaré le 25 septembre 2014 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
Mme [Y] [H], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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