Cour de cassation, 06 mai 1993. 90-21.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.309
Date de décision :
6 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., décédé, au nom duquel l'instance a été reprise par Mme Y..., veuve X..., demeurant à ... et agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Sandra et Olivier,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 18) de la société Montcocol, société anonyme, dont le siège est à Beauchamp (Val d'Oise), 27, chaussée Jules César,
28) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 8, rue Jules Moulet,
38) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), 23-25, rue Borde,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen,eorges et Thouvenin, avocat de la société Montcocol, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 12 juillet 1984, André X..., salarié de la société Montcocol, a été blessé au visage en débouchant les tuyauteries d'approvisionnement en béton d'un chantier ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., veuve d'André X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1990) d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Montcocol, bien que la notification du jugement faite à cette société n'eût pas mentionné quelle était, en l'espèce, la voie de recours applicable, alors, selon le moyen, qu'en déduisant abstraitement l'existence du grief résultant de l'irrégularité de la notification faite à l'employeur de M. X... de l'absence d'information sur les voies de recours, sans rechercher si, en fait, l'employeur, qui ne justifiait d'aucune sorte de diligence accomplie durant les cinq mois suivant cette notification, aurait été empêché d'exercer, comme il en aurait eu l'intention, la voie de recours appropriée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon le dernier de ces textes, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer la voie de recours ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que la cour d'appel a constaté que la notification du jugement adressée à la société Montcocol lui faisait grief et a, dès lors, exactement décidé que l'appel de cette société était recevable ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident n'était pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'accident dont André X... avait été victime était dû à la faute du chef de l'une des trois équipes participant à la même opération, sous la conduite du chef de chantier que s'était substitué l'employeur, la cour d'appel qui, à l'inverse des premiers juges, a jugé l'accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si une telle faute ne résultait pas, soit d'un défaut de direction ou de surveillance du chef de chantier, soit d'une mauvaise organisation par ce dernier des équipes placées sous sa responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident avait pour cause déterminante la faute du chef d'équipe qui travaillait au niveau inférieur à celui d'André X..., et que cette faute avait été commise en transgression des ordres reçus et à l'insu du chef de chantier qui était le substitué de l'employeur dans la direction des travaux, de telle sorte que les seules fautes imputables à ce chef de chantier n'avaient pas joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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