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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.752

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Sonia A... veuve de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (12ème), 2 ) la collectivité des héritiers de feu Jean-Pierre X..., domiciliés à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre C), au profit : 1 ) de la société Alfort Immobilier, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Hélène Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 ) de M. Y..., domicilié ..., à Thorigny-sur-Creuse (Yonne), 4 ) de la société ECG (Etudes et conseil en gestion), dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 5 ) de la compagnie d'assurances l'Abeille, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de la collectivité des héritiers de feu Jean-Pierre X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alfort Immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la compagnie l'Abeille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la vente avait été préalablement notifiée aux époux X... conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, par lettre recommandée en date du 14 juin 1985, avec avis de réception du 17 juin 1985, comme cela résultait de la minute de l'acte de vente à laquelle était annexée la lettre valant offre de vente datée du 14 juin 1985, avec l'original de l'avis postal d'émission et de réception de la notification, la forme recommandée du pli, contenant les documents relatifs aux travaux de rénovation de l'immeuble justifiant une demande de paiement s'ajoutant au prix d'acquisition, laissant en outre présumer de l'envoi dans ce pli de l'offre de vente, cette présomption se trouvant confortée par la justification de l'envoi recommandé à d'autres locataires, le même jour, d'une offre de vente, et que si la lettre avait été adressée à M. et Mme X..., l'avis de réception portait deux signatures, la première ayant été identifiée par M. X... comme étant celle de son épouse, qu'ainsi, chacun d'eux avait été mis en mesure d'exercer le droit de préemption ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à la compagnie d'assurances l'Abeille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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