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Tribunal Administratif de La Réunion, 31 octobre 2024. 2300109

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300109

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle tendant au versement d'un indu de rémunération à hauteur de 493, 78 euros pour la période d'août 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix euros au titre du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée au titre de l'article L. 700 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure sont irrecevables dès lors que le code de procédure civil n'est pas applicable au présent litige. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Saint-Denis, le 31 octobre 2024. La vice-présidente, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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