Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sadra, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Tuong X...
Z..., demeurant 5, Résidence Chanteraine, les Ulis (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sadra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, que M. Dao Z...
Y... entré au service de la société Sadra, le 25 juillet 1977, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement peut exister même en l'absence de faute grave et malgré le caractère isolé du grief, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. Dao Z... a reconnu avoir omis de serrer les roues d'un véhicule qu'il venait de réparer le 8 septembre 1987, que la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'en dehors de ce fait, aucune critique n'avait été adressée au salarié pendant neuf ans, a déclaré que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée, et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en omettant de rechercher si le manquement commis par le salarié ne constituait pas toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et a estimé que le seul fait imputé au salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Sadra, envers M. Dao Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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