Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFFN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [W], [J], [F] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SARL LES IRIS a assigné en référé Madame [W] [T] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Condamner à titre provisionnel Madame [W] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 21.284,76 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er octobre 2023 ;
- La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a donné à bail commercial à Madame [W] [T] épouse [B] exerçant à titre individuel la profession d'avocat, des locaux situés [Adresse 3], selon un loyer annuel hors taxe de 9.072,35 euros, outre les charges courantes de 2.011,70 euros HT et les charges de taxe foncière de 2.384,84 euros HT, ledit bail prenant effet le 15 octobre 2021. Elle indique que le preneur a cessé son activité le 30 novembre 2022 et a cédé le bail à la société ATLAS AVOCAT dont elle est la gérante. Elle ajoute que les loyers ont été payés de manière irrégulière à compter du mois de juillet 2022, l'arriéré s'élevant au 1er octobre 2023 à la somme de 21.284,76 euros. La société ATLAS AVOCAT ayant fait l'objet d'une procédure de redressement et le bail prévoyant expressément qu'en cas de cession le preneur se porterait caution solidaire, un courrier de mise en demeure à été adressé à Madame [W] [T] épouse [B] le 26 avril 2024, en vain. Elle s'estime dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse, en sa qualité de caution, au paiement d'une provision correspondant aux arriérés de loyers de la société ATLAS AVOCAT.
A l'audience du 16 juillet 2024, la SARL LES IRIS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, Madame [W] [T] épouse [B] ne s'est pas présentée, ni n'a constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 6 septembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SARL LES IRIS sollicite la condamnation de Madame [W] [T] épouse [B] au paiement d'une provision en sa qualité de caution solidaire de la société ATLAS AVOCAT, à la suite d'une cession du bail commercial prenant initialement effet le 15 octobre 2021.
Or, force est de constater que l'exemplaire du bail produit n'est ni signé ni daté. En outre, aucun élément n'est produit, en dehors d'une annonce par mail, pour justifier de la cession de bail invoqué.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production du bail signé, paraphé et daté et du justificatif de cession de bail, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL LES IRIS de produire le bail paraphé, signé et daté et le justificatif de cession de bail à la société ATLAS AVOCAT ;
FIXE au 4 octobre 2024 à 9 heures 30, en salle civile des référés, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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